Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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Art. 15, titre

Provenance des informations

La modification du titre ne concerne que les versions française et italienne. Les termes « données/dati » sont remplacés par « informations/informazioni » à des fins d’harmonisation avec la version allemande (Herkunft der Informationen).

Art. 16, al. 1biset 2

Un al. 1bisest ajouté en lien avec l’échange d’information entre le MROS et le SECO (art. 29, al. 1bis, LBA). Il précise quelles données peuvent être traitées dans le système d’information en application de la LBA et de la LEmb (let. a et b).

La modification de l’al. 2 ne concerne que le texte allemand. Il s’agit de remplacer « Drittpersonen » par « Dritte » à des fins d’harmonisation avec les textes français et italien.

Art. 18, al. 1, let. a, ch. 3

Le MROS peut échanger des informations avec les OS et les OAR sur la base de l’art. 29b LBA. Ces entités relèvent du droit privé et ne sont pas considérées comme des « autorités » en tant que telles aux fins d’application de la LBA. La collaboration avec les OS et les OAR fait, en effet, l’objet d’une section 1a du chap. 4 de la LBA distincte de la section 1 portant sur la collaboration entre les autorités suisses. Afin de tenir compte de ce qui précède, les OS et les OAR sont expressément ajoutés à l’art. 18, al. 1, ch. 3, OBCBA.

Art. 20, al. 2, phrase introductive, et let. c

L’art. 35, al. 2, LBA précise que le bureau de communication peut échanger des informations au moyen d’une procédure d’appel. Par souci de cohérence, l’expression « données personnelles » est donc remplacée par « informations » dans la phrase introductive de l’al. 2.

Par ailleurs, afin de tenir compte de l’ajout du SECO aux autorités mentionnées à l’art. 35, al. 2, LBA avec lesquelles le MROS peut échanger des informations au moyen d’une procédure d’appel, une nouvelle let. c est ajoutée à l’art. 20, al. 2, OBCBA, se référant spécifiquement à l’application de la LBA et de la LEmb. Il n’est par contre pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique s’agissant des futures autorités en charge de la LTPM (OFJ et DFF). Ces dernières tombent déjà sous le coup de l’art. 20, al. 2, let. a, OBCBA, prévoyant un accès des autorités visées à l’art. 35, al. 2, LBA aux informations enregistrées dans le système dans la mesure où elles en ont besoin à des fins de la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. Il ressort en effet de l’art. 1, al. 3, in fine, LTPM que cette loi contribue en particulier à lutter contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Les autorités cantonales de surveillance visées à l'art. 22b LBA tombent également déjà sous le coup de l’art. 20, al. 2, let. a.

Annexe 1

Les modifications de l’annexe 1 sont en lien avec l’art. 23, al. 7, LBA prévoyant que le Conseil fédéral détermine le contenu et la portée des informations qui doivent être communiquées au MROS.

Conformément à l’art. 18, al. 2, OBCBA, les données qui peuvent être traitées dans le système d’information figurent dans l’annexe 1. Cette dernière est complétée par de nouvelles données visant notamment à tenir compte de l’évolution de la société humaine. Ainsi, par exemple, les