Rapport explicatif
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages
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commerce compétent. L’OTPM précise l’une et l’autre procédures et liste les informations et justificatifs requis pour l’annonce. Elle prévoit des simplifications pour certaines catégories de sociétés.
L’OTPM définit le contenu du registre de transparence et précise les règles d’accès posées par la loi. Elle répertorie les données que l’autorité du registre saisit dans celui-ci et qui sont visibles pour les intermédiaires financiers, les conseillers, les autorités et les entités juridiques concernées, que ce soit dans le cadre de leur accès au registre ou sous la forme d’attestations d’inscription ou d’extraits du registre.
Plusieurs dispositions précisent le devoir des intermédiaires financiers et des autorités de signaler les divergences entre les informations qu’ils détiennent dans leur dossier et celles inscrites dans le registre. D’autres portent sur les procédures de contrôle et l’analyse des risques effectuée par l’autorité de contrôle pour cibler de manière adéquate ses contrôles. L’ordonnance fixe également le montant des émoluments prévus à l’art. 41 LTPM.
De manière générale, l’OTPM tient compte des éléments suivants :
- choix de procédures simples, peu coûteuses et rapides pour les assujettis en relation avec les démarches rendues nécessaires par la nouvelle loi, en favorisant la
communication électronique et en excluant autant que possible la production de pièces ;
- simplification, selon une approche basée sur les risques, des exigences de forme et des obligations de documentation ; par exemple, la société anonyme suisse qui a un actionnaire unique étant aussi administrateur pourra simplement faire référence aux données inscrites à son sujet au registre du commerce ;
- choix de règles claires et facilement applicables pour définir les ayants droit
économiques et les divergences devant faire l’objet d’un signalement ;
- exigences techniques définies par les solutions informatiques ou, pour ce qui
concerne la procédure auprès de l’office du registre du commerce, en consultation avec les autorités cantonales compétentes.
L’annexe au présent rapport contient des exemples qui présentent les informations à
annoncer au registre de transparence dans différentes constellations.
1.2.2 Modification de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent et de l’ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent
Pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la LBA relatives aux conseillers, l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent (OBA)4 doit être partiellement révisée. Les adaptations concernent notamment les points suivants :
- Précisions relatives au champ d’application des dispositions visant les conseillers, notamment en relation avec les ventes d’immeubles ;
- Règles relatives à l’affiliation et la sortie d’un OAR pour les conseillers.
Les nouvelles dispositions concrétisent le champ d’application des règles applicables aux conseillers. Elles précisent notamment la nature de l’activité assujettie et clarifient certains cas d’application en vue de faciliter la mise en œuvre pratique de la nouvelle règlementation,