Rapport explicatif
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages
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notamment pour ce qui concerne l’activité typique des notaires ou des avocats. Elles introduisent également certaines exceptions, en complément de celles déjà prévues par la loi.
Par ailleurs, l’OBA détermine les métaux précieux et pierres précieuses visés par le nouveau seuil de 15 000 francs dans le négoce en espèces.
L’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA)5 est révisée pour introduire une référence aux conseillers dans plusieurs dispositions. Les conseillers sont en effet tenus de communiquer leurs soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS ; art. 9, al. 1ter, LBA), sauf si les exceptions s’appliquent (p.ex. pour les avocats et notaires). Le MROS devra donc les traiter et, si les conditions sont réunies, les transmettre aux autorités de poursuite pénale compétentes. Plusieurs dispositions font désormais référence aux autorités cantonales visées à l'art. 22b LBA, compétentes pour la surveillance LBA des notaires d’État.
Par ailleurs, l’OBCBA est révisée en lien avec les art. 23, al. 7, 2ephrase, 29, al. 1 et 1bis, et 35, al. 2, LBA.
L’art. 23, al. 7, 2ephrase, LBA dispose que le Conseil fédéral détermine le contenu et la portée des informations qui doivent être communiquées au MROS par le biais du système d’information prévu à l’art. 23, al. 3, LBA. Cette disposition n’entraine matériellement aucune compétence nouvelle pour le Conseil fédéral. En effet, le contenu minimal et les données requises pour une communication de soupçons sont déjà prévus aujourd’hui par l’art. 3 de l’OBCBA, qui est une ordonnance du Conseil fédéral. Cette phrase ne fait donc qu’ancrer le droit existant dans la LBA.
L’art. 29, al. 1, LBA introduit un échange d’information entre les différentes autorités fédérales préexistantes, dont le MROS, et les futures autorités en charge de la LTPM, à savoir l’OFJ en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence, et le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM, ainsi que les autorités cantonales de surveillance visées à l’art. 22b LBA. L’al. 1bisde la même disposition permet, quant à lui, au MROS et au SECO de s’échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l’application de la LBA et de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)6. Enfin, les autorités précitées en charge de la LTPM, les autorités cantonales de surveillance ainsi que le SECO sont ajoutés à l’art. 35, al. 2, LBA à la liste des autorités avec lesquelles le MROS peut échanger des informations au moyen d’une procédure d’appel.
Enfin, certaines modifications de l’OBCBA visent essentiellement à harmoniser les différentes versions linguistiques entre elles.
1.2.3 Modification d’autres actes
L’adoption de la LTPM conduit également à réviser de manière ponctuelle plusieurs autres ordonnances, en particulier l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)7.
1.2.4 Délégation aux organismes d’autorégulation
Une partie des nouvelles dispositions de la LBA devra être mise en œuvre par les OAR, qui sont tenus de définir les modalités d’application des obligations de diligence applicables à leurs affiliés (cf. art. 25, al. 2, LBA). L’art. 8c, al. 2, LBA impose en particulier aux OAR de régler l’étendue des obligations de diligence des conseillers, en prévoyant notamment des obligations simplifiées ou accrues selon que le risque lié à l’opération ou au client est faible ou élevé, ainsi qu’en définissant les circonstances dans lesquelles le conseiller doit clarifier l’arrière-plan