Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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Toutes les personnes morales, y compris les fondations et les associations, sont concernées et doivent s’inscrire au registre central de l’État de leur siège ; l’obligation est aussi étendue aux constructions juridiques et au trust.

Les art. 51 à 61 du Règlement 2024/1624 prévoient ainsi qui est l’ayant droit économique d’une société, d’une autre personne morale ou d’une construction juridique tel qu’un trust. Ces définitions ne sont pas entièrement alignées sur celles de la LTPM ou de l’OTPM, qui reprennent les règles existantes de la législation anti-blanchiment. Le droit européen prévoit l’identification de personnes de manière plus large, notamment du fait des règles suivantes :

- possibilité pour les États membres de prévoir un seuil inférieur à 25 % (jusqu’à 15 %) pour certaines catégories de société associées à des risques plus élevés (art. 52, par. 2);

- calcul des participations indirectes sur la base de multiplication des participations le long de la chaîne de contrôle (art. 52, par. 1);

- identification des fondateurs, des membres de l’organe de direction, et des bénéficiaires dans toute entité juridique similaire à un trust exprès, y compris les fondations (art. 57). L’art. 62 définit les informations que les entités doivent collecter sur les bénéficiaires effectifs. Il s’agit notamment des éléments suivants : noms, prénoms, lieu de naissance et date de naissance, adresse de résidence, nationalités, numéro de document d’identité de chaque bénéficiaire effectif. L’entité doit également disposer d’informations sur la structure de propriété et de contrôle, y compris la dénomination ainsi que le numéro d’identification des entités ou constructions juridiques qui font partie de cette structure et des relations entre elles, ainsi que la participation détenue à chaque niveau.

L’art. 63 prévoit l’obligation des personnes morales d’obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs et de les annoncer sans retard dans le registre central. L’art. 64 règle la même obligation pour les trustees.

En application de l’art. 67, les entités qui doivent respecter ces obligations et s’inscrire au registre correspondant sont non seulement celles créées dans un État de l’Union, mais également celles faisant partie de certaines catégories ou certaines constructions juridiques étrangères. Sont notamment concernées les entités créées en dehors de l’Union qui nouent une relation d’affaires avec une personne soumise à des obligations anti-blanchiment en application du règlement 2024/1624, qui acquièrent des biens immobiliers ou des biens de valeur importante ou qui se voient attribuer un marché public.

Les art. 10 et ss de la directive 2024/1640 règlent les différents registres introduits par le droit européen, en particulier le registre central des bénéficiaires effectifs. Chaque État membre doit tenir un tel registre. L’accès aux informations du registre doit être conforme aux règles posées par les art. 11 à 15. Outre les autorités et les personnes assujetties à des obligations anti-blanchiment, toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime a accès à certaines informations, y compris le nom du bénéficiaire effectif, son mois et année de naissance, son pays de résidence et ses nationalités. Il s’agit notamment des personnes agissant à des fins journalistiques ou des organisations de la société civile, ainsi que des entités soumises à des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dans des États tiers.

2.2 Ordonnance sur le blanchiment d’argent

Les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) sont les standards internationaux de référence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Depuis 2003, elles prévoient que les obligations de diligence ne s’appliquent pas seulement aux institutions financières, mais également à certaines