Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif ...

Lors d’une procédure administrative, les règles de la procédure administrative s’appliquent aux modalités de communication (voir les art. 21a et 34 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA]11 ainsi que l’ordonnance du conseil fédéral du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives12).

4 Commentaire des dispositions

4.1 Ordonnance sur la transparence des personnes morales

Art. 1

Conformément à l’art. 2, al. 3, en lien avec l’art. 18 LTPM, les personnes morales de droit étranger qui ont leur administration effective en Suisse doivent tenir une liste de leurs détenteurs au lieu de leur administration effective. Cette exigence s’applique non seulement aux personnes morales de droit étranger mais aussi aux autres entités juridiques désignées par le Conseil fédéral ; celui-ci tient compte des recommandations internationales en matière de transparence à des fins fiscales (voir l’art. 2, al. 3, LTPM).

L’art. 1 concrétise cette délégation. Il prévoit que les entités juridiques au sens des art. 2, al. 3, et 18 LTPM, sont les personnes morales, les autres entités juridiques de droit étranger soumises à des exigences de transparence conformes aux normes de référence du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial ; al. 1). L’art. 2, al. 3, en lien avec l’art. 18 LTPM tient compte d’une recommandation du Forum mondial13 et répond aussi à la recommandation 24 du GAFI, qui demande désormais que les États garantissent un accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales qui ont des liens suffisants avec eux. En tant qu’organisme international, le Forum mondial est chargé de la surveillance approfondie et de l’examen par les pairs de la mise en œuvre des standards en matière de transparence fiscale et d’échange de renseignements sur demande (Exchange of Information on Request, EOIR)14 et d’échange automatique de renseignements dans le domaine de la fiscalité. L’EOIR prévoit l’échange international sur demande des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration ou l'application des lois fiscales nationales d'une partie demandeuse. Tous les membres du Forum mondial (situation en 2025 : 171 États et territoires15) ont accepté d'évaluer leur mise en œuvre de la norme EOIR par un examen par les pairs. En outre, les non-membres qui sont pertinents pour le travail du Forum mondial font également l'objet d'un examen. Le cadre juridique et réglementaire de chaque juridiction est évalué tout comme la mise en œuvre du cadre EOIR en pratique. L’examen se base sur les termes de référence de 2016 relatifs à l’EOIR qui décomposent la norme en dix éléments selon trois catégories : disponibilité (A), accès par l’autorité compétente (B) et échange (C) de renseignements bancaires, comptables, ainsi que sur les rapports de propriété. À la suite de l’évaluation, des recommandations sont émises si des améliorations sont nécessaires. Le résultat final consiste en une note pour chacun des éléments et en une note globale. La situation spécifique à chaque pays, les facteurs sur lesquels repose l’examen et ses résultats sont consignés dans des rapports pour chaque pays. Ces rapports finaux sont publiés et les juridictions examinées doivent suivre les recommandations qui y sont formulées. L’objectif est d’aider les administrations à mettre en œuvre efficacement les normes internationales de transparence et d’échange de renseignements à des fins fiscales.

11 RS 172.021

12 RS 172.021.2

13 Cf. rapport d’examen de la Suisse par le Forum mondial, 2020, par. 126.

14 Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes | OECD

15 https://web-archive.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/a-propos/membres/