Rapport explicatif
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages
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L’al. 2 précise les chapitres pertinents des rapports publiés par le Forum mondial pour chaque État examiné16. Ces rapports sont exhaustifs et contiennent des analyses détaillées sur les aspects pertinents de l’examen. L’objectif est de donner aux autres États participants l’assurance de la manière dont l’État audité met en œuvre la norme. Les informations contenues dans les rapports, notamment les explications relatives aux personnes morales, et autres entités juridiques, proviennent en premier lieu des États audités et peuvent donc être considérées comme pertinentes et fiables. Les développements dans ce domaine sont documentés dans le cadre des processus de surveillance et des éventuels rapports de suivi. Les explications fournies à cet égard sont ciblées et, par conséquent, directement utiles aux fins de l’identification des ayants droit économiques. Dans la partie A (disponibilité des renseignements), les rapports comprennent des informations sur la constitution et l’immatriculation des entités pertinentes en droit civil et fiscal, des statistiques, des explications spécifiques aux différentes personnes morales et entités juridiques ainsi que sur la disponibilité des renseignements sur les ayants droit économiques. Ces données permettent d’obtenir un aperçu de la situation spécifique à chaque pays et d’identifier les personnes morales de droit étranger et d’autres entités juridiques de droit étranger soumises à la LTPM. En cas de doute, il est également possible de contacter l’autorité compétente du pays concerné par l’intermédiaire du secrétariat du Forum mondial.
L’al. 3 règle la situation dans laquelle une entité de droit étranger ayant son administration effective en Suisse proviendrait d’un État qui n’est pas membre du Forum mondial et pour lequel un rapport n’est donc pas disponible. Compte tenu de la très large représentation du Forum mondial, le cas est très rare en pratique, mais doit être réglé pour assurer une règlementation exhaustive. Dans cette situation, on renvoie aux rapports d’autres organismes internationaux ou nationaux compétents en la matière ; il s’agit, par exemple, des rapports d’évaluations du GAFI, d’études de droit comparé ou d’analyses spécifiques de l’Institut Suisse de droit comparé. A relever que la définition posée ci-dessus s’applique uniquement en lien avec l’art. 18 LTPM, qui reprend l’ancienne règle prévue par l’art. 22ibisde la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale17 et exige la tenue d’une liste des détenteurs au lieu de l’administration effective. Elle ne concerne pas les autres obligations prévues par la LTPM, y compris les obligations d’annonce au registre de transparence.
Art. 2 Contrôle au moyen d’une participation
Conformément à l’art. 4, al. 1, LTPM, l’ayant droit économique d’une société est toute personne physique qui contrôle la société parce qu’il détient en dernier lieu une part égale ou supérieure à 25 % du capital ou des droits de vote de la société ou la contrôle d’une autre manière. La définition est alignée sur celle de l’art. 2a, al. 3, LBA, de telle sorte que, sous réserve de règles spéciales (voir ci-dessous par exemple l’absence de « cascade » dans la détermination du contrôle en application de la LTPM), il est en règle générale possible de se référer à la pratique issue de l’application des règles anti-blanchiment pour concrétiser la notion d’ayant droit économique.
L’al. 1 précise les règles applicables à la détermination du contrôle dans la première hypothèse, à savoir lorsque l’ayant droit économique détient une participation dans la société égale ou supérieure à 25 % (contrôle au moyen d’une participation).
L’ayant droit économique contrôle de manière directe la société lorsqu’il détient lui-même, en son nom propre et directement, la participation déterminante. L’annexe contient plusieurs exemples d’un tel contrôle direct (cf. annexe, ch. 1).
16 Les rapports peuvent être consultés sous : 1) www.oecd-ilibrary.org > Browse by Theme and Country > Taxation + nom de l’État > Peer Review Report on the Exchange of Information on Request ; 2) Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes | OECD (les rapports sont classés par année de l’examen).
17 RS 651.1