Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

compétentes n’est pas obtenue. Il s’ensuivrait vraisemblablement un allégement très sensible des obligations à la charge des intermédiaires financiers.

Section 3 Obligations de la société

Art. 6 OTPM (Informations sur la nature et l’étendue du contrôle)

OW et ZH considèrent comme adéquat que, par analogie à l’art. 120 de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers, il faille déclarer si la participation dans l’entreprise atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 25, 33⅓, 50, 66⅔ ou 75 % des droits de vote.

Selon VD, il conviendrait de bien distinguer entre la notion de contrôle exercé par une participation (également indirecte) au capital et celle de contrôle exercé d’une autre manière, car les deux notions sont mélangées dans le projet. Le canton appelle en particulier à mettre l’accent sur l’articulation entre les deux concepts de « contrôle indirect par participation au capital » et « contrôle exercé d’une autre manière », en s’appuyant sur ce qui existe dans la pratique actuelle LBA/OBA.

ZH, l’ASB, l’ABPS, BärKarrer et Homburger plaident pour ne pas obliger les intermédiaires financiers à recenser et à documenter les fourchettes prévues à l’al. 2. Selon ces participants, une telle contrainte et l’obligation d’actualiser en continu les seuils et d’annoncer les différences n’est pas réalisable et n’est par ailleurs pas prévue ; ils incitent donc à aménager les conditions- cadres dans l’OTPM de manière à ne pas imposer aux intermédiaires financiers des

obligations plus strictes par rapport aux obligations de diligence leur incombant d’ores et déjà en vertu des règles contre le blanchiment d’argent.

L’ASG exige la suppression pure et simple de l’al. 3.

Art. 7 (Informations sur la chaîne de contrôle)

Afin d’obtenir la transparence souhaitée sur la structure économique, OW, TI, ZH et Eurospider souhaitent que l’obligation de communiquer les informations sur la chaîne de contrôle, s’applique dès l’existence d’une partie intermédiaire, au lieu de deux.

SP, Public Eye et Transparency sont en principe favorables aux obligations supplémentaires en matière de collecte d’informations sur la chaîne de contrôle, surtout dans les cas à risque accru. Ils déplorent toutefois que l’obligation ne s’applique qu’à des conditions particulières énumérées de manière exhaustive, entraînant le risque que des structures de contrôles complexes prenant une forme juridique différente y échappent bien qu’elles recèlent des risques comparables en termes de blanchiment d’argent. Ces organisations peinent par

exemple à comprendre pourquoi une chaîne de contrôle devrait comporter au moins

deux maillons intermédiaires. À leurs yeux, l’ordonnance devrait donc clarifier que la chaîne de contrôle doit être divulguée à chaque fois que c’est nécessaire à l’identification de l’ayant droit économique et pas seulement dans les cas cités expressément.

Le GCO propose d’ajouter l’exigence à titre de preuve d’un schéma précis, daté et signé, représentant l’ensemble des liens de participation ou d’influence permettant d’établir le contrôle effectif, de manière à garantir une documentation complète et fiable de la chaîne de contrôle, en particulier dans les situations à risque élevé ou présentant une structure de propriété complexe.

L’ASB et LenzStaehelin mentionnent que, dans le cadre des vérifications en lien avec le blanchiment d’argent, les chaînes de contrôle sont documentées sur la base du risque, mais