Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

que le formulaire pertinent ne mentionne souvent que l’ayant droit économique final : faute d’obligation les entités intermédiaires ne sont généralement pas documentées de manière structurée et ne sont identifiables qu’au moyen des documents sous-jacents. Selon ces répondants, il serait impossible de préparer et maintenir à jour une documentation de tous les maillons de la chaîne de contrôle pour le registre, d’autant plus si les intermédiaires financiers étaient obligés d’effectuer des comparaisons sur chaque entité intermédiaire et d’annoncer les différences le cas échéant. Par conséquent, l’ASB propose de ne pas imposer aux intermédiaires financiers d’effectuer des comparaisons sur les sociétés intermédiaires et d’annoncer les divergences, et de limiter l’obligation d’annoncer aux différences concernant les ayants droit économiques. LenzStaehelin suggère une approche basée sur le risque laissant les entités juridiques décider d’annoncer l’étendue de la chaîne de contrôle et de n’exiger toute la chaîne que dans le cas des structures à haut risque.

Aux yeux de la SATC et de la STEP, l’OTPM va plus loin que la base légale : l’art. 9 LTPM exige uniquement d’annoncer « la nature et l’étendue du contrôle », mais pas de documenter en détail toute la chaîne en consignant la raison sociale, l’IDE, le siège et le rôle de chaque société intermédiaire. Les deux organisations appellent à examiner s’il convient d’introduire un régime d’exception (« safe harbor ») pour les structures déjà entièrement documentées dans le cadre des obligations de diligence découlant de la LBA, auquel cas un renvoi à la documentation correspondante suffirait, si le seuil de deux entités intermédiaires est adéquat ou s’il faudrait le porter à trois et, enfin, s’il convient d’introduire des obligations de documentation simplifiées pour les structures standardisées (par ex. holdings simples). Elles demandent que la documentation déjà disponible auprès des OAR ou des organismes de surveillance compétents ou de la FINMA soit reconnue comme suffisante.

Le CP relève que dans le cadre de chaînes de contrôle impliquant des pays qui ne respectent pas le cadre légal établi par le GAFI, la collecte des informations sur l’ayant droit économique et sur les personnes, entités juridiques, sociétés de personnes ou trusts impliqués dans la chaîne peut se révéler extrêmement complexe et fastidieuse. CP suggère dès lors, comme

pour l’art. 3, al. 2, d’exiger une déclaration juridiquement contraignante de la part du client

de l’intermédiaire financier afin de révéler l’identité de l’ayant droit économique de toutes les cascades de structure. Signée par les organes (ou les trustees le cas échéant) des entités juridiques concernées, cette déclaration engagerait la responsabilité légale des signataires. D’après le CP, la perte de quelques clients non désireux de se soumettre à cette règle serait contrebalancée par la plus grande transparence et la crédibilité réaffirmée de la place financière

suisse et ce renversement du fardeau de la preuve vers les clients devrait également

réduire la complexité administrative et alléger substantiellement les coûts des intermédiaires financiers.

economiesuisse, EXPERTsuisse, la FSA, la FSN, l’OAR-ASA, l’OAR FSA/FSN, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, FIDUCIAIRE|SUISSE, SwissAccounting, l’ABPS, l’ASA,

l’UCIBE, BärKarrer et Homburger estiment que l’art. 7 outrepasse les prescriptions inscrites aux art. 6 et 7 LTPM, dans la mesure où il exige plus d’informations et implique des contraintes massives pour les entreprises. Ces participants notent également que les intermédiaires financiers ne sont pas tenus d’effectuer des comparaisons concernant les sociétés intermédiaires ni d’annoncer les différences et demandent dès lors la suppression des dispositions correspondantes.

Le GCO considère comme pertinent l’ajout, à l’al. 1, let. c, de la loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger.