Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
la Confédération, avec le concours subsidiaire des offices du registre du commerce si nécessaire. Pour SO, cette méthode serait plus conforme à la volonté du législateur (art. 11, al. 3, LTPM) dans la mesure où les offices sont uniquement censés transmettre au registre de transparence les informations reçues, sans vérifier leur exactitude ni leur exhaustivité.
OW et ZH constatent que la terminologie utilisée à l’art. 11, al. 3, OTPM ne concorde pas avec celle du droit suisse des sociétés et avec la définition figurant à l’art. 4, al. 2, LTPM : le membre le plus haut placé de l’organe de direction n’est pas le président de la direction (CEO), mais le président du conseil d’administration. De ce fait, il faudrait intervertir le ch. 1 et le ch. 2 de l’art. 11, al. 3, let. a.
Homburger fait remarquer que dans toutes les entités juridiques suisses soumises à la LTPM,
à l’exception de la Sàrl et de la société en commandite de placements collectifs, le pouvoir
décisionnel effectif et la responsabilité générale pour la société incombent à un conseil d’administration ou à une administration, en tant qu’organe de direction suprême, et il faudrait donc préciser à l’al. 3 que la réglementation s’applique également au membre unique de l’organe de direction suprême. De l’avis de Homburger, le fait que l’al. 3 s’applique uniquement aux personnes devant être inscrites au registre du commerce en vertu de leur rôle d’organe a pour avantage que l’autorité qui tient le registre de transparence peut reprendre l’identité de ces personnes directement du registre du commerce.
VISCHER en revanche salue le fait que l’al. 3, let. a, ch. 1 et 2, précise qui est considéré comme l’organe suprême de l’organe de direction, ce qui s’avère judicieux au cas où l’entité juridique dispose d’une direction distincte du conseil d’administration. VISCHER note par
ailleurs que le liquidateur ou le commissaire peut être une entité juridique, raison pour
laquelle il faudrait clarifier qui il faut annoncer dans ces cas, puisque l’al. 3, let. a, ch. 3 et 4 semble présumer une activité conjointe de plusieurs personnes physiques. Concernant l’al. 4, relevant que le droit de signature collective ne suffit pas à présumer l’exercice conjoint d’une fonction, VISCHER appelle à préciser qu’il doit s’agir effectivement des co-directeurs ou co- présidents du conseil d’administration.
UniL-CEDIDAC relève que, contrairement à la teneur de l’al. 1, let. c, ce n’est pas aux sociétés de collecter les numéros AVS des personnes dont elles doivent communiquer l’identité au registre de transparence et trouve préférable de remplacer la let. c en disposant que, pour chaque ayant droit économique, la société doit indiquer si celui-ci a un numéro AVS ou, à défaut, fournir la copie du document d’identité visé à l’art. 9.
Art. 12 OTPM (Informations à fournir en l’absence d’identification ou de vérification des ayants droit économiques)
Le GCO indique que la responsabilité de la complétude, de l’exactitude et de l’actualisation des informations inscrites au registre incombe exclusivement à l’organe de direction suprême et que toute personne mandatée par celui-ci pour effectuer les inscriptions ou mises à jour agit en qualité de simple représentant et ne saurait être tenue responsable des manquements imputables à la structure ou à ses organes, point qu’il conviendrait de préciser à l’al. 1, let. c. Pour GCO, l’ordonnance doit en outre clarifier que l’annonce d’absence d’identification d’un ou plusieurs ayants droit économiques est une mesure temporaire et comporter un nouvel alinéa imposant à la personne morale d’exercer toutes les diligences nécessaires pour identifier les personnes manquantes dans les plus brefs délais et de renouveler après 12 mois au plus tard son annonce d’absence d’identification, en prouvant quelle a échoué à identifier ces personnes et en démontrant les efforts déployés depuis 12 mois à cette fin.
BärKarrer relève que la tournure « commune de domicile » à l’al. 1, let. b, s’écarte sans raison discernable des autres passages, qui exigent le lieu et le code postal du domicile.