Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

Art. 13 OTPM (Procédure d’annonce au moyen du guichet virtuel)

SG, SO et TG font remarquer que les entités juridiques souhaitant transmettre une annonce via EasyGov doivent au préalable s’être enregistrées au moyen du service d’authentification AGOV des autorités suisses. À leur avis, sachant que les annonces par le registre du commerce peuvent aussi être transmises au format papier, sans enregistrement préalable, il faut s’attendre à ce que nombre de sociétés optent pour la solution de facilité en passant majoritairement par les offices du registre du commerce, qui encaisseront alors un surcroît de travail bien que leur compétence ne soit en principe que subsidiaire.

Art. 14 OTPM (Procédure d’annonce par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce) Al. 1, let. a (utilisation d’un un document autre que la réquisition d’inscription)

AG, AR, AI, BS, BE, FR, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SZ, TG, ZG, ZH et l’UDC mentionnent

que les informations sur les ayants droit économiques ne doivent pas figurer sur la réquisition d’inscription au registre du commerce, sous peine de voir celle-ci rejetée. Or les collaborateurs de l’office contreviendraient à leurs obligations s’ils rejetaient une opération pouvant être inscrite au seul motif que la réquisition d’inscription contient des informations liées au registre de transparence. Ces intervenants en concluent que l’art. 14, al. 1, let. a, est impossible à respecter en pratique et doit être adapté de manière à introduire un formulaire obligatoire homogène à l’échelle du pays. Pour eux, l’OTPM doit offrir aux offices cantonaux du registre du commerce une base normative claire en vertu de laquelle les annonces relatives aux ayants droit économiques qui n’ont pas été produites sur un formulaire autre que la réquisition d’inscription ou un formulaire officiel prévu à cet effet sont automatiquement réputées faire partie d’une inscription publique au registre du commerce et, à ce titre, soumises au principe de transparence.

FR et GE appellent à prévoir expressément dans I’OTPM que, lorsque les conditions fixées par la loi ne sont pas remplies, l’office cantonal du registre du commerce peut renvoyer la société au registre de transparence pour y effectuer son annonce selon la procédure ordinaire, par EasyGov. Ils ajoutent qu’il faudrait préciser dans l’ordonnance qu’un tel renvoi ne constitue pas une décision attaquable, afin de prévenir les insécurités juridiques.

Pour VD, il conviendrait de préciser expressément, à l’art. 14, al. 1, let. a, que le document séparé produit auprès du registre du commerce aux fins d’inscription dans le registre de transparence n’est pas soumis au principe de publicité du registre du commerce (et ne pas se contenter de faire figurer cette indication à l’art. 10 de l’ordonnance sur le registre du commerce [ORC]).

Selon ZH, il faut clarifier que les données relatives aux ayants droit économiques figurant dans la réquisition d’inscription au registre du commerce sont publiques et, dans ce contexte, les offices du registre du commerce doivent pouvoir refuser l’adaptation et la suppression ultérieures des pièces justificatives produites.

Al. 1, let. b (options de production)

AG, AI, BE, SH, SO, TG, ZG, ZH et l’UDC notent que les nombreuses options de production à disposition forceront les offices du registre du commerce à prévoir deux processus de traitement, ce qui implique des coûts d’investissement deux fois plus élevés. Pour pallier cela, ces participants estiment que les annonces devraient se faire exclusivement via la plateforme

EasyGov et qu’il faut introduire un formulaire d’annonce homogène pour toute la Suisse,