Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
en évitant autant que possible les procédures au format papier. De leur avis, la procédure purement électronique aurait un effet positif sur les coûts et la productivité du traitement des annonces.
Al. 1, let. c (signatures)
Le GCO fait remarquer que l’OTPM ne requiert aucune vérification lorsqu’une signature manuscrite non légalisée est fournie, mais impose une exigence de vérification lorsqu’il s’agit d’une signature électronique qualifiée. Cette asymétrie étant incohérente au regard du cadre légal supérieur, le GCO recommande d’exiger que les signatures manuscrites soient dûment légalisées, comme le dispose le CO.
Al. 2, let. d (modification d’une inscription existante)
Le GCO craint qu’avec la version actuelle de l’al. 2, let. d, les informations précédentes soient écrasées lorsqu’une modification est transmise, sans conservation d’une version antérieure.
Al. 3 (outil de saisie)
Pour des raisons de cohérence et de clarté du système, AR, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, VS, ZH, UDC et Eurospider demandent que l’utilisation de l’outil de saisie ne soit pas une simple option au sens d’une disposition potestative, mais une obligation, pour garantir des formats de données homogènes, prévenir les erreurs et alléger la charge administrative pour le registre du commerce.
Al. 5 (inscription au registre de transparence)
AR, AI, BE, BS, GL, GR, LU, NW, SG, SO, SZ, TG, VS et ZG relèvent que des inscriptions
risquent de rester en suspens pendant des périodes prolongées lorsque l’entité juridique à l’origine de l’annonce ne coopère pas (par ex. en ne fournissant pas les pièces justificatives manquantes). De leur point de vue, obliger les offices cantonaux du registre du commerce à informer, dans ces cas, les entités concernées de l’impossibilité de traiter une annonce au registre de transparence qui, en soi, a été transmise de manière correcte serait inadéquat et contraire au système. Pour ces cantons, il convient donc de supprimer l’al. 5.
Art. 15, 16 et 17 OTPM (Procédure d’annonce simplifiée)
Vu le rôle technique et délibérément restreint des offices cantonaux du registre de commerce fixé à l’art. 11 LTPM, AR, BS, GL, LU, SO, SZ, TG et VS estiment que la transmission des annonces devrait se faire au moyen d’un guichet virtuel central et unique de la Confédération (EasyGov, etc.), de manière à ne pas imposer aux offices cantonaux du registre du commerce des tâches de transmission et de coordination supplémentaires, qui seraient contraires à l’esprit de la loi (implication minimale des cantons) et généreraient des inefficiences. La procédure devrait dès lors être agencée autour d’un canal fédéral à utiliser en priorité, avec un rôle subsidiaire des offices cantonaux du registre du commerce, réservé aux exceptions concernant des cas particulièrement simples.
SO et ZG demandent la suppression de l’art. 17, al. 5, qu’ils considèrent comme contraire au principe inscrit à l’art. 11, al. 3, LTPM, selon lequel le registre du commerce transmet les informations reçues au registre de transparence sans vérifier leur exactitude ni leur