Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
Le Forum PME, l’usam, l’ASG, BärKarrer, Homburger et Swiss Startup déplorent le fait que
la procédure d’annonce simplifiée s’applique uniquement aux Sàrl et aux SA unipersonnelles. Selon eux, il serait possible d’élargir le champ d’application sans porter préjudice aux buts poursuivis par le législateur. Au demeurant, ils appellent à créer une solution homogène en fusionnant les art. 15 et 16.
La SATC serait favorable à ce que la procédure d’annonce simplifiée soit élargie à toutes les sociétés dont les ayants droit économiques sont identiques aux organes ou associés
inscrits au registre du commerce.
Faisant appel au principe de neutralité par rapport à la technologie, Eurospider propose de prévoir dans l’OTPM que les entités juridiques sont tenues de prendre, dans toutes leurs interactions avec les autorités et les registres, toutes les mesures appropriées, en particulier
techniques, pour que des tiers au bénéfice d’une procuration en bonne et due forme
puissent accomplir sous forme numérique les obligations incombant à leur mandataire en vertu de la LTPM (par analogie à l’art. 17 ORC, par exemple).
Art. 18 OTPM (Modification des inscriptions au registre de transparence)
AR, GL, LU, SZ et VS appellent à clarifier l’al. 1 en précisant que l’option subsidiaire prévue à l’art. 11 LTPM concerne principalement la première saisie des données. De leur avis, le but de cette disposition est de faciliter l’accès initial au système d’annonce pour les entités juridiques et ce n’est donc que pour la première inscription qu’elles doivent pouvoir passer par l’office cantonal du registre du commerce compétent en procédure simplifiée.
BS constate que, lorsque l’office du registre du commerce transmet des annonces (non vérifiées) relatives à des modifications déposées auprès de lui, l’art. 11, al. 3, LTPM l’autoriserait à envoyer des informations incorrectes au registre de la transparence.
SG, SZ et TG ne comprennent pas pourquoi EasyGov, un dispositif du SECO, devrait pouvoir accéder aux inscriptions existantes du registre de transparence en tant qu’outil de saisie alors qu’un tel accès est expressément prohibé pour les offices cantonaux du registre du commerce, d’autant que cet accès d’EasyGov ne repose sur aucune base légale puisque d’après l’art. 26 LTPM, ni le SECO ni le DEFR ne sont habilités à consulter les données du registre de transparence relatives au traitement d’annonces de mutation.
Se référant à la version allemande de l’al. 3, Homburger relève que dans sa tournure actuelle, il oblige également les sociétés à annoncer au registre de transparence le fait qu’une personne ne détient plus 25 % du capital ou des voix et n’est dès lors plus réputée ayant droit économique. Or, cette obligation n’est pas inscrite dans la loi et la personne qui n’est plus ayant droit économique pourrait avoir un intérêt propre à obtenir sa radiation du registre du transparence, raisons pour lesquelles Homburger demande à adapter la disposition de manière
à en exclure le passage en-dessous du seuil.
Section 4 Obligations des détenteurs de parts sociales
Art. 19 OTPM (Obligations des détenteurs de parts sociales)
L’AMAS et la COPTIS rappellent que l’art. 19 LTPM permet de prévoir des règles d’identification et de vérification simplifiées ou une procédure d’annonce simplifiée pour certains types de personnes morales qui présentent des risques limités. Selon ces participants, des allégements comparables à celui prévu dans l’art. 13, al. 2, LTPM seraient indiqués également dans d’autres cas de figure qui sont exclus du champ d’application de la loi, soit selon l’art. 2