Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

LTPM car ils constituent des fonds contractuels, soit parce qu’ils sont visés par une exemption selon l’art. 3 LTPM. Dans le cas d’un fonds contractuel, la direction détient les participations pour le compte du fonds mais ce dernier est dénué de personnalité juridique, ce pourquoi l’AMAS et la COPTIS estiment qu’il n’est pas judicieux de publier la direction du fonds comme ayant droit économique. De leur avis, la déclaration de la désignation du fonds, assortie de la raison sociale et du siège de la direction du fonds, devrait suffire au moins pour des fonds grand public conformes à la loi sur les placements collectifs (LPCC) ou à des réglementations équivalentes, et les allégements correspondants devraient être mentionnés également en lien avec les obligations des sociétés / entités juridiques (dans la section 3).

Section 5 Contrôle du trust

Art. 20 OTPM (Contrôle du trust)

SP, Public Eye et Transparency déplorent que l’OTPM ne mentionne pas le contrôle d’une autre manière dans le cas des trusts, alors que c’est justement le contrôle informel de fait, notamment par l’influence économique ou familiale, qui joue un rôle essentiel avec ce type d’organisation. Ils estiment que la limitation aux droits de contrôle formels crée un régime spécial pour les trusts qui ne se justifie pas matériellement et ouvre de nouvelles possibilités de contournement. Selon eux, l’art. 20 de l’ordonnance doit donc être adapté de façon à clarifier que toute forme de contrôle de fait peut motiver le statut d’ayant droit économique.

L’ASB mentionne que l’annonce d’un trustee (non soumis à la LBA) au registre de la

transparence n’a lieu que si un trust intervient dans une structure faisant l’objet d’une

obligation d’annoncer et que, dans ce cas, les informations sur le trust intégrées au registre englobent l’ayant droit économique. Selon l’ASB, une clarification correspondante dans l’OTPM aiderait à prévenir d’éventuelles interprétations erronées et il conviendrait aussi, pour harmoniser la pratique et améliorer la sécurité juridique, de préciser dans l’ordonnance si les bénéficiaires discrétionnaires ou expectatifs doivent être considérés comme des bénéficiaires au sens de l’art. 15 LTPM.

Relevant par ailleurs que, conformément à l’art. 15, al. 1, let. e, LTPM en lien avec l’art. 20, al. 2, let. a, OTPM, le contrôle d’une autre manière sur un trust est exercé entre autres par les

personnes habilitées à prendre des décisions en matière d’aliénation ou de placement des

actifs, l’ASB appelle à préciser que cette disposition ne vise pas les tiers chargés de la gestion opérationnelle du trust, tels que les gestionnaires de fortune ou les banques. L’ASB note enfin que, selon le rapport explicatif, dans le cas où une personne morale est désignée comme trustee du trust, l’ayant droit économique est la personne physique qui contrôle la société désignée à titre de trustee, ce qui fait que, dans certains cas, le registre de transparence cite d’autres personnes en plus de celles documentées par les intermédiaires financiers en vertu de la CDB 20. Selon l’ASB, il faudrait clarifier que dans ces situations, il n’est pas nécessaire de signaler les divergences, étant donné que celles-ci découlent des différences de systématique entre la LTPM et la CDB.

Selon BärKarrer, le pouvoir de gérer les valeurs patrimoniales du trust (al. 2, let. a) et les purs

droits de veto (al. 2, let. b) ne doivent pas être considérés comme un contrôle du trust.

Le GCO fait remarquer que les rôles énumérés à l’art. 20 comprennent les parties au trust qui sont identifiés sur un formulaire T conformément à la CDB 20 et que du point de vue de la CDB 20, le « trustee » est considéré comme un acteur fiduciaire : tant que le constituant est en vie, celui-ci peut modifier les termes du trust, de sorte qu’il est considéré comme l’ayant droit économique. Pour le GCO, s’il demeure pertinent d’identifier l’actionnaire ou le dirigeant