Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

de la société « trustee » à des fins de transparence, assimiler cette personne à un ayant droit économique du trust ne paraît pas conforme aux principes du droit des trusts.

La SATC et la STEP souhaitent que, s’agissant des bénéficiaires (par ex. bénéficiaires âgés de plus de 18 ans, comme c’est le cas dans d’autres ordres juridiques), l’obligation d’annoncer soit restreinte par des critères objectifs et qu’elle se limite aux bénéficiaires qui perçoivent des distributions du trust (en conformité avec les règles applicables dans le domaine de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale). Enfin, ces participants estiment que l’obligation d’annoncer doit s’appliquer uniquement aux bénéficiaires nommément désignés dans l’acte de trust (conformité avec la pratique en vertu de la LBA, cf. art. 64 OBA-FINMA).

Section 6 Registre de transparence : transmission de données et contenu

Commentaires d’ordre général sur la section 6

Compte tenu du risque élevé de piratage du registre proposé, le Forum PME exige que toutes les mesures nécessaires soient prises pour en garantir la sécurité et l’intégrité.

Le GCO aimerait connaître les normes informatiques de sécurité qui régiront la gestion du registre de transparence et l’accès à celui-ci, de même que les mesures de protection concrètes prévues pour l’enregistrement et la sauvegarde des données.

Art. 21 OTPM (Transmission de l’annonce par l’office du registre du commerce)

Pour des motifs d’efficience et d’économie de procédure, AR, AI, BE, BS, GE, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS et ZG estiment que la numérisation des annonces au format

papier doit incomber exclusivement au registre fédéral de la transparence afin de ne pas

imposer aux offices cantonaux du registre du commerce des tâches supplémentaires étrangères à leur mission.

ZG exige la suppression des al. 2, 3 et 5 en arguant qu’ils outrepassent les prescriptions de

la loi.

Selon PS, Public Eye et Transparency, l’al. 4 doit impérativement prendre la forme d’une prescription contraignante pour pouvoir empêcher que des vices connus ne restent sans conséquence, ce qui compromettrait systématiquement la qualité du registre.

L’ASB aimerait savoir comment la référence à des annonces manifestement fausses à l’al. 4 est conciliable avec l’art. 11, al. 3, LTPM, dans la mesure où l’office du registre du commerce n’est pas censé vérifier leur exactitude ni leur exhaustivité des informations qu’il reçoit.

Pour NW, SO et TI, la réglementation en matière de conservation des informations reçues selon l’al. 5 est trop complexe et fastidieuse à mettre en œuvre sur le plan pratique et, de plus, il n’appartient pas aux offices du registre du commerce de surveiller les confirmations de l’autorité qui tient le registre et d’agender et gérer divers délais qui dépendent desdites confirmations.

Selon UniL-CEDIDAC, il convient de préciser que l’office compétent du registre du commerce doit, dans tous les cas, d’office et gratuitement, donner acte de l’annonce à son auteur.