Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
Art. 22 OTPM (Mise à jour du registre de transparence)
En lien avec l’al. 1, l’ASB pose des questions sur les modalités concrètes de la mise à jour du registre. À ses yeux, il faudrait en particulier clarifier si une modification relative à une personne entraîne automatiquement l’adaptation des informations concernées dans toutes ses autres inscriptions, par exemple pour les personnes ayant des participations dans un grand nombre de sociétés. Le cas échéant, cette mise à jour automatique devrait se dérouler avec une diligence particulière et selon des critères clairement définis.
Homburger souhaite que l’identité du membre le plus haut placé de l’organe de direction soit reprise directement du registre du commerce. À ses yeux, il serait en outre possible de reprendre directement les modifications du domicile des ayants droit économiques de la base de données centrale des personnes (cf. art. 14a et 24b, al. 2, let. b, ORC), de manière à alléger considérablement les obligations d’annoncer et à garantir que le registre de transparence demeure à jour.
Art. 23 OTPM (Contenu du registre de transparence)
L’usam signale que la let. c pourrait être considérée comme une violation du secret bancaire à l’égard des clients, malgré les garanties prévues à l’art. 30, al. 4, LTPM. En effet, l’identification publique des intermédiaires financiers comme auteurs de signalements pourrait, en pratique, contourner cette protection, surtout si ces données deviennent accessibles à des tiers non autorisés. Partant, l’usam demande une clarification légale explicite pour garantir que le devoir de confidentialité bancaire à l’égard des clients et les règles de protection des données priment sur les dispositions de la LTPM, afin d’éviter tout risque de responsabilité pour les
institutions financières.
L’ASB et la SPA souhaiteraient qu’il soit précisé, à la let. c, qui est considéré comme l’auteur d’un signalement. De leur point de vue, il peut s’agir uniquement de l’intermédiaire financier,
pas de la personne physique agissant pour son compte. La clarification correspondante
serait judicieuse et viendrait renforcer la sécurité juridique.
Pour l’ABPS, il est important, en ce qui concerne les informations relatives au signalement de divergences ainsi qu’à leur auteur et à leur motivation, que seul soit indiqué le nom de l’intermédiaire financier en tant qu’auteur du signalement d’une divergence au sens de l’art. 32, al. 1, let. b, OTPM, et non celui du collaborateur l’ayant signalée (dans la mesure où il ne s’agit pas d’un système automatique), par analogie à la nouvelle formulation de l’art. 3, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent : « le nom de l’intermédiaire financier [...] auteur de la communication, et [...] un numéro de téléphone qui permette de joindre directement la personne compétente ». Il serait également important pour l’ABPS que seules les autorités ayant accès au registre puissent consulter le nom des intermédiaires financiers ayant signalé des divergences, car à défaut, la transmission de ces informations constituerait une violation du secret bancaire ou du secret professionnel de l’intermédiaire financier concerné.
Selon la SPA et le GCO, la divulgation de la relation d’affaires par l’intermédiaire financier auteur du signalement risque d’être constitutive d’une violation du secret bancaire. Bien que d’après l’art. 30, al. 4, LTPM, quiconque signale une divergence de bonne foi ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, la SPA et le GCO estiment qu’il n’est pas suffisamment clair si la notion de « secret d’affaires » englobe le secret professionnel du banquier. Selon eux, il s’agit donc de garantir et de clarifier que les aspects de la LTPM priment les autres lois et que les auteurs de signalements sont à l’abri des violations du secret bancaire et de la protection des données.