Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
Le GCO mentionne que dans d’autres pays ayant un registre similaire, par exemple le Luxembourg, seules les autorités compétentes savent qu’il y a eu signalement d’une divergence et accèdent à son contenu. À ce titre, le GCO suggère d’ajouter à l’art. 23 un nouvel alinéa garantissant que l’existence d’un signalement de divergence et son contenu ne soient accessibles qu’aux autorités (au minimum pour les signalements effectués par les intermédiaires financiers).
Homburger supprimerait la let. d, ch. 1 qui renvoie à des informations déjà visées par l’art. 23, let. a, par le biais de l’art. 14, al. 2, et de l’art. 21, al. 2.
Section 7 Accès au registre de transparence
Commentaires d’ordre général sur la section 7
Le Forum PME relève que, d’après la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il faut prouver lors de chaque accès d’une autorité à un jeu de données particulier dans le cadre d’une procédure la nécessité de cet accès ; une déclaration d’ordre général selon laquelle l’autorité, l’intermédiaire financier ou le conseiller n’accède aux données que dans le cadre de son activité ne suffit dès lors pas. Le Forum PME rappelle également que selon le message du Conseil fédéral, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a jugé que le projet était associé à des risques potentiellement élevés, qualifiant les accès en ligne prévus comme insuffisamment motivés, disproportionnés et dès lors inconciliables avec la protection des données. Une problématique qui persiste puisque le Parlement a entre-temps opté pour une voie différente. Selon le Forum PME, il faut partir du principe que la réglementation laxiste en matière d’accès au registre ne permettra pas de garantir un niveau suffisant de protection des données, entraînant un haut risque d’atteintes à la sphère privée économique des personnes concernées, et il faudra réévaluer ces questions
dans le cadre des travaux à venir.
Art. 24 OTPM (Accès des autorités)
Pour BE, la vérification d’identité par vidéo avec présentation du passeport suisse ou étranger ou de la carte d’identité suisse ou étrangère est exagérée dans les cas où l’autorité responsable de l’engagement a déjà identifié l’utilisateur au moyen d’un document d’identité officiel. Il faudra également permettre l’enregistrement au moyen de l’e-ID une fois cette dernière introduite, sans donner lieu à des frais supplémentaires.
OW et ZH exigent que les autorités cantonales qui disposent déjà d’un FED-Login avec certificat de l’OFIT puissent bénéficier d’un accès grâce à cette interface et que la gestion des utilisateurs puisse être confiée à plusieurs administrateurs. À leurs yeux, une seule identification par le biais du service d’authentification AGOV entraînerait un surcroît de travail considérable pour toutes les parties.
Selon l’association Verband der Schwyzer Notare, l’accès au registre de transparence pour les notariats d’État, bien qu’utile pour pouvoir vérifier de manière fiable les ayants droit économiques, est associé à une certaine charge technique et administrative, ce pourquoi il conviendra de proposer des processus d’intégration et de consultation simples et faciles d’utilisation (par ex. enregistrements collectifs au niveau du canton), des formations et un support performant.
Art. 25 OTPM (Accès des intermédiaires financiers et des conseillers)
L’usam fait remarquer que pour de nombreuses PME et institutions financières de taille moyenne, le développement d’une API représente un coût prohibitif et une charge technique