Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
Art. 26 OTPM (Journalisation)
L’usam et la SPA critiquent diverses incertitudes en lien avec la journalisation automatisée des accès au registre : puisqu’il n’existe pas de « personne requérante » dans le cas des intermédiaires financiers qui recourent à des processus automatisés, il s’agit de clarifier comment cette exigence doit être interprétée dans le cas d’accès automatisés. Par ailleurs, la notion de « la nature de l’accès » reste floue et prête à confusion, car elle semble englober non seulement les consultations, mais aussi les signalements de divergences et les réponses et annonces du registre. Les deux participants proposent donc de corriger ces imprécisions terminologiques (d’autant plus que les mêmes questions se posent en lien avec l’art. 27 OTPM).
Aux yeux du GCO, l’accès aux journaux constitue une donnée particulièrement sensible. L’accès au registre par les intermédiaires financiers doit demeurer à leur entière discrétion, dans le cadre de leur approche fondée sur les risques, et doit préserver le même degré d’anonymat que celui applicable au registre du commerce. Pour ce répondant, il faut donc ajouter à l’art. 26 un alinéa spécifiant que seule l’autorité chargée de la tenue du registre a
accès aux journaux.
Homburger rappelle que le projet de LTPM prévoyait à l’origine une journalisation des accès des conseillers au sens de l’art. 2, al. 3biset 3ter, LBA, que le Parlement a expressément rejeté. Le cabinet conclut donc que l’art. 26 est dénué de base légale et contraire à la volonté du législateur. De plus, il estime qu’une journalisation intégrale des accès des conseillers, non anonymisée, violerait le secret professionnel et qu’il convient donc d’adapter cette
disposition.
Art. 27 OTPM (Finalités de la consultation des données) Pour economiesuisse, EXPERTsuisse, la FSA, la FSN, l’OAR-ASA, l’OAR FSA/FSN, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, FIDUCIAIRE|SUISSE, SwissAccounting, l’UCIBE, l’ANB et
l’AGN, la journalisation des consultations du registre doit garantir la sécurité juridique et être réalisable en pratique. Ces participants considèrent que le contrôle d’accès prévu peut nécessiter des explications sur des consultations individuelles, ce qui touche des informations protégées par le secret professionnel, et qu’il faut dès lors introduire dans le projet une disposition réservant expressément ce secret pour tous les processus de communication prévus entre l’autorité qui tient le registre et les conseillers, sous peine de créer une insécurité juridique susceptible de nuire à l’utilisation du registre.
Selon Homburger, l’analyse des accès au registre de transparence par l’autorité de contrôle et les conseillers est dénuée de base légale et constituerait une violation du secret professionnel, tout comme la journalisation, et il n’est pas admissible d’introduire de telles obligations par voie d’ordonnance.
L’usam relève que cette disposition, combinée à l’absence de mécanisme de contrôle ex post, pourrait conduire à des abus ou à des interprétations arbitraires par les autorités. Pour remédier à cela, l’usam propose d’utiliser des critères objectifs permettant de distinguer les accès légitimes des abus et un mécanisme de contrôle indépendant pour vérifier a posteriori la conformité des accès.
L’ASB et le GCO expliquent que la disposition ne définit pas les critères d’analyse, ni ce qui constitue une consultation non conforme aux finalités et quels critères qualitatifs et/ou quantitatifs caractérisent un accès inhabituel. À leur avis, il faut préciser les notions en jeu et les clarifier à l’aide d’exemples, tout en définissant des critères et des lignes directrices plus