Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

transparents pour aider les intermédiaires financiers à utiliser les interfaces de manière fiable et conforme au droit, sans avoir à craindre des restrictions imprévues.

La SATC et la STEP saluent le fait que les données figurant dans le registre de transparence soient confidentielles et, dès lors, réservées à un cercle restreint d’autorités et de spécialistes, ce que confirme l’art. 10, let. g, nORC. Ils rappellent toutefois que les spécialistes ayant accès à ces données incluent aussi la nouvelle catégorie que sont les conseillers. Selon eux, l’élargissement du cercle de personnes pouvant avoir accès à des données confidentielles requiert une analyse et un contrôle stricts des informations consultées et, bien que l’art. 27, al. 2, LTPM prévoie des mesures de protection en cas d’abus, les mesures de contrôle restent vagues. Pour ces participants, la quantité de données enregistrée dans le registre de transparence suscite un risque patent d’espionnage économique, dont la réalisation nuirait considérablement à la place financière suisse, ce pourquoi les informations mises à disposition des intermédiaires financiers et des conseillers doivent être restreintes à leurs propres clients. La SATC et la STEP demandent une possibilité de transmettre les informations du registre de transparence aux intermédiaires et conseillers sur demande, l’autorité se réservant le droit d’exiger une motivation de l’intérêt juridique à cette demande. De plus, ils estiment que la procédure de consultation doit comporter l’indication obligatoire du but, afin de permettre des contrôles de suivi, et des confirmations de l’auteur relatives à la licéité de la consultation et à l’utilisation des données.OW et ZH préféreraient que cette disposition parle « d’informations déjà inscrites », comme dans le rapport explicatif, et que l’expression « si disponibles » soit biffée de l’ordonnance : let. h. « les informations relatives à l’entité juridique concernée déjà inscrites au registre, avec la date des modifications ».

ZG demande qu’il soit précisé que l’accès des autorités pénales prévu à l’art. 26, al. 1, let. a,

LTPM porte sur toutes les données figurant dans le registre de transparence, y compris

les données radiées et toutes les informations visées à l’art. 38 OTPM. En outre, il estime que l’accès aux données ne devrait en aucun cas être limité par la définition de l’extrait complet du registre figurant à l’art. 28 OTPM. Il conviendrait également, selon le canton, de préciser

expressément que l’accès en ligne des autorités englobe davantage de données que

l’extrait du registre destiné aux particuliers, ou d’indiquer sans ambiguïté que l’art. 28 OTPM concerne exclusivement l’extrait du registre destiné aux particuliers.

economiesuisse, EXPERTsuisse, la FSA, la FSN, l’OAR-ASA, l’OAR FSA/FSN, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, FIDUCIAIRE|SUISSE, SwissAccounting, l’ASA et l’UCIBE soulignent

que l’art. 28 OTPM n’indique pas dans quels cas les autorités peuvent obtenir un extrait complet du registre contenant les données radiées en vertu de l’art. 26, al. 3, LTPM. Cette absence de précision est, à leurs yeux, une source d’incertitude juridique et l’ordonnance devrait clairement régler la question.

Le GCO souligne que le simple fait d’informer qu’il existe une annotation sur le signalement d’un intermédiaire financier et de communiquer le contenu de cette annotation constitue déjà une violation du secret bancaire. Il propose donc d’ajouter à l’art. 28 un alinéa signalant que l’extrait complet n’inclut pas les informations visées à la let. f. Seules les autorités auraient accès à ces informations.

L’ASB, economiesuisse, EXPERTsuisse, la FSA, la FSN, l’OAR-ASA, l’OAR FSA/FSN, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, FIDUCIAIRE|SUISSE, SwissAccounting, l’UCIBE et l’ABG

déplorent le fait que le message concernant la LTPM signale expressément (p. 120) que l’obligation des intermédiaires financiers et des conseillers d’identifier l’ayant droit économique reste inchangée, tout en étant facilitée par la consultation du registre de transparence. Ils