Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

Art. 32 OTPM (Contenu)

L’usam, la SPA et le GCO jugent irréaliste le délai de 30 jours imposé pour le signalement des divergences, étant donné que les vérifications internes, les clarifications avec les clients et les adaptations des systèmes prennent souvent plusieurs semaines. Par conséquent, ils estiment que ce délai ne devrait commencer à courir qu’à l’issue des vérifications internes et de la confirmation de la divergence, plutôt qu’à partir de sa détection. Le texte devrait être précisé dans ce sens.

L’usam suggère de préciser à l’al. 3 que le signalement d’une divergence constatée ne préjuge pas de l’exactitude des données, un intermédiaire financier ne disposant pas toujours des informations correctes. Par ailleurs, cette disposition ne prévoit pas de motivation spécifique pour les cas où une entreprise n’est pas du tout inscrite au registre, une lacune à laquelle il faudrait remédier en créant une catégorie correspondante.

L’ASB et la SPA estiment que les précisions suivantes seraient utiles :

Al. 1, let. b : clarification sur l’auteur d’un signalement. Seul l’intermédiaire financier peut être considéré comme étant à l’origine du signalement, et non la personne physique agissant pour son compte, d’autant plus que ce genre d’information n’y aurait pas d’intérêt présenterait ce genre d’information sur des personnes physiques. Comme déjà mentionné à propos de l’art. 23 OTPM, une telle précision contribuerait à la sécurité juridique.

Al. 3 : le libellé part implicitement du principe que les intermédiaires disposent dans tous

les cas d’informations véritablement exactes. Or c’est loin d’être toujours le cas. Les intermédiaires financiers signalent chaque divergence par rapport aux données dont ils disposent, sans se prononcer sur l’exactitude objective de ces informations. Une formulation faisant état des informations fournies à l’auteur du signalement correspondrait mieux au déroulement réel des faits. La let. a pourrait ainsi avoir la teneur suivante : « Un ou plusieurs ayants droit économiques indiqués à l’auteur du signalement n’ont pas été inscrits. »

Al. 3, al. d : l’art. 6, al. 2, OTPM ne requiert pas des intermédiaires financiers qu’ils déterminent l’étendue du contrôle. Il convient de souligner encore, à propos de l’al. 3, que les intermédiaires financiers n’ont que des possibilités de recoupement limitées. Il faudrait en tenir dûment compte lors de la définition des exceptions à l’obligation de signaler les divergences.

Al. 3, let. g : il se peut que des entités juridiques étrangères ne soient pas (encore) inscrites au registre de transparence, par exemple si elles ne figurent pas au registre du commerce suisse ou si elles ne se conforment pas à leur obligation d’inscription. La manière dont les intermédiaires financiers doivent motiver leurs signalements dans de tels cas n’est pas claire. Il faudrait créer une catégorie de motivation distincte à cet effet.

Le CP juge les informations que le signalement d’une divergence doit contenir (date, auteur, information sur l’entité juridique concernée, informations du registre faisant l’objet d’un signalement, motivation, etc.) trop longues et fastidieuses. Il estime d’autre part que la nature et l’importance des divergences à signaler gagneraient à être définies avec plus de précision et délimitées quant au fond (identité, pays de domicile, pourcentage de participations), les divergences mineures ou insignifiantes pouvant être passées sous silence. Les tâches des intermédiaires financiers s’en trouveraient formellement allégées (gains de temps et d’argent) et leur efficacité largement accrue sur le fond.