Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
Art. 33 OTPM (Exceptions à l’obligation de signaler les divergences) economiesuisse, EXPERTsuisse, la FSA, la FSN, l’OAR ASA, l’OAR FSA/FSN, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, FIDUCIAIRE|SUISSE, SwissAccounting, l’UCIBE, l’ANB, l’AGN et
Eurospider demandent des précisions essentielles afin d’éviter les signalements inutiles de divergences et de réduire l’incertitude juridique. Les exceptions existantes sont trop restrictives et ne couvrent pas des cas importants, tels que les divergences dues à des définitions légales différentes ou à l’obsolescence des informations détenues par l’intermédiaire financier. Il convient encore de préciser que l’obligation de signaler ne vaut pas pour les divergences mineures.
L’ASB, ZH, la SATC, la STEP, l’ANB et l’AGN jugent les précisions ci-dessous nécessaires pour faciliter l’application de cette disposition :
Let. a : clarification nécessaire sur l’étendue des informations collectées à propos des ayants droit économiques des sociétés de domicile. La disposition n’est toutefois applicable que de manière limitée aux trusts, car selon l’art. 15 LTPM, les informations figurant dans le formulaire T doivent être communiquées dans leur intégralité.
Let. a : exceptions mentionnées dans le message concernant la LTPM : divergences dues
à d’autres définitions légales ; informations obsolètes détenues par l’intermédiaire financier – devraient également être prises en compte, faute de quoi des situations ayant une incidence pratique risqueraient de ne pas être correctement enregistrées, ce qui générerait un grand nombre de signalements non pertinents.
Let. b : il est utile de préciser en quoi consistent les divergences mineures, car il n’est pas
certain qu’une divergence suscite des doutes quant à l’exactitude des informations figurant dans le registre. Des exemples concrets illustrant les cas où un signalement est superflu faciliteraient l’application de l’art. 33 et contribueraient à une mise en œuvre uniforme.
Let. c : même si les intermédiaires financiers documentent l’identité des ayants droit économiques, ils ne saisissent bien souvent pas les niveaux intermédiaires de la chaîne de contrôle sous une forme structurée, faute d’obligation inscrite dans la législation sur le blanchiment d’argent. Une obligation de comparer toutes les entités intermédiaires et de signaler les divergences en cas de non-conformité irait au-delà des obligations de diligence en vigueur. La let. c doit être comprise comme indiquant que les intermédiaires financiers ne sont pas tenus de signaler les divergences relatives aux personnes ou entités intermédiaires de la chaîne de contrôle. L’obligation de signaler incombant aux intermédiaires financiers doit se limiter aux ayants droit économiques au sens de l’art. 4 LTPM.
L’ASB, ZH, la SATC et la SPA aimeraient éviter que les intermédiaires financiers deviennent responsables, en application de l’art. 54 LTPM, de vérifier si les sociétés s’acquittent de leurs obligations légales d’inscription, ce qui serait contraire au système. Ils estiment en outre que la mise à jour des inscriptions dans le registre de transparence ne devrait entraîner aucune obligation pour les intermédiaires financiers, ces derniers ne pouvant savoir si l’entité juridique a déjà signalé le changement correspondant. Il serait donc judicieux d’adapter la let. d afin que les intermédiaires financiers n’aient pas à signaler une divergence dans les cas où une inscription n’aurait pas encore été effectuée ou lorsqu’une mise à jour se fait encore attendre. Il serait ainsi possible d’éviter que des entités juridiques non inscrites ou des informations mises à jour tardivement soient signalées indirectement aux autorités par des intermédiaires financiers, ce qui n’est pas le but de la disposition. La question se pose en outre de savoir si, lorsqu’une annotation figure déjà dans le registre, il y a lieu ou non de signaler à nouveau une divergence pour le même sujet.