Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
L’usam et la SPA signalent que la let. d soulève des questions pratiques complexes, par exemple si un intermédiaire financier constate une divergence et entame des clarifications avec son client, mais qu’un autre intermédiaire a déjà signalé une divergence similaire pour la même entreprise (avec un délai de correction expiré). Il n’est pas clair, dans un tel cas, si le premier intermédiaire doit attendre la fin de ses propres clarifications ou signaler immédiatement la divergence en raison du délai expiré dans l’autre procédure. Une clarification de cette situation s’impose donc dans cette disposition, de même qu’une précision sur le point de départ du délai de 30 jours prévu à l’art. 30, al. 2, LTPM.
L’ABPS rappelle que les exceptions prévues ne dispensent pas les intermédiaires financiers de l’obligation de motiver et de documenter soigneusement le recours à l’une d’elles. Pour se soustraire à un tel exercice, les intermédiaires financiers pourraient être incités à annoncer au
registre toutes les divergences qu’ils constatent, sans procéder à un examen au cas par
cas. Une telle pratique produirait exactement l’effet inverse de celui recherché, à savoir limiter le nombre de signalements.
Remarques concernant les exemples présentés dans le rapport explicatif
L’ASB signale que les cas de figure présentés comportent des incohérences.
L’exemple 1.4 a besoin d’être précisé ou complété. Si un ayant droit économique n’a pu être identifié, il est cohérent d’annoncer une personne soumise à l’obligation de renseigner, étant donné que les informations nécessaires font défaut. Si toutefois il ne manque que la vérification de l’identité, les données (non vérifiées) de l’ayant droit économique sont en principe déjà disponibles et peuvent ainsi être transmises au registre. Dans de tels cas, il paraît judicieux d’inscrire l’ayant droit économique et de n’enregistrer qu’à titre complémentaire la personne soumise à l’obligation de renseigner.
L’exemple 2.2 est incomplet ou erroné. Dans le schéma représenté, la personne 6 détient indirectement une part de 30 % des actions et, de manière directe, une part de 10 %, soit au total une participation de 40 %. Cette situation a beau n’avoir aucune incidence sur le résultat de l’annonce dans cet exemple, les choses ne tarderaient pas à changer une fois le seuil de 50 % dépassé.
Section 9 Contrôle et exécution
Remarques générales concernant la section 9
Le PSS, Public Eye et Transparency déplorent le fait que la section 9 de l’ordonnance reste en deçà des prescriptions légales. Il y manque notamment des dispositions précises sur la mise en œuvre de l’art. 33, al. 3, LTPM, selon lequel l’autorité qui tient le registre doit vérifier que les entités juridiques soumises à l’obligation d’annonce ont fait leur devoir. L’ordonnance ne dit rien ni de la manière dont ce contrôle doit concrètement être effectué, ni des exigences minimales applicables quant à son étendue et à son intensité. Or, sans de telles précisions, il est à craindre que les contrôles ne soient effectués que de manière ponctuelle ou insuffisante et que les violations des obligations d’annonce restent largement impunies. Un contrôle d’exhaustivité
des annonces est essentiel pour l’utilité effective du registre. L’ordonnance devrait par
conséquent préciser quand ce contrôle doit avoir lieu pour la première fois et à quelle fréquence il doit être répété.
L’ABPS fait remarquer que la mise en place d’une autorité de contrôle du registre assumée par le Secrétariat général du DFF (SG-DFF) amènerait ce dernier à cumuler les rôles d’autorité de poursuite et d’autorité de jugement en cas de violation des obligations d’annonce et de