Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

d’utilisation abusive. Dans ce contexte, elle recommande d’ajouter la présence des sociétés de domicile à la liste non exhaustive des critères pertinents pour la catégorisation des entités juridiques en fonction des risques. Les sociétés de domicile, tout comme les trusts, présentent en effet des risques particulièrement élevés en matière de blanchiment d’argent. Leur présence dans une chaîne de contrôle devrait dès lors augmenter la probabilité d’un contrôle par l’autorité compétente.

La SATC, la STEP, l’UniL-CEDIDAC et Homburger demandent de prévoir la publication des

critères de risque ainsi qu’une procédure permettant de consulter la classification du risque, étant donné que rien ne justifie d’empêcher une entité juridique de se conformer de son plein gré aux prescriptions. Il demande également que des possibilités de recours soient prévues pour les cas où la catégorie de risque dans laquelle une entité juridique a été classée aurait des effets stigmatisants pour elle.

Art. 41 OTPM (Examen préalable et procédure de contrôle par l’autorité de contrôle)

Le PSS, Public Eye et Transparency déplorent le fait que, contrairement à l’art. 35 LTPM, l’ordonnance ne mentionne que l’approche fondée sur les risques, sans préciser la procédure pour les contrôles par sondage. Ils considèrent cette situation problématique, car en l’absence de contrôles systématiques des annonces, les contrôles par échantillonnage aléatoire s’avèrent indispensables pour identifier systématiquement les cas ne présentant pas de facteurs de risques manifestes et pour renforcer l’effet préventif général du registre.

Section 10 Émoluments

Art. 44 OTPM (Émoluments)

AR, BE, BS, GL, GR, NW, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH et l’UDC font remarquer que les offices cantonaux du registre du commerce jouent un rôle majeur dans la procédure d’annonce et qu’ils devront ainsi supporter durablement des charges significatives, en termes de personnel, de technique et d’organisation. Il leur paraît donc nécessaire que dans le cadre de l’art. 44 OTPM, les offices cantonaux du registre du commerce soient indemnisés financièrement pour leur surcroît de coûts lié à la tenue d’un nouveau registre fédéral. Seule une telle indemnisation permettrait de respecter le principe de l’équivalence fiscale (art. 43a Cst.). À des fins d’efficacité opérationnelle et de transparence, il serait notamment adéquat de fixer une participation proportionnelle des cantons (ou des offices cantonaux du registre du commerce) au revenu des émoluments générés par le registre fédéral de transparence.

TI et ZH demandent à ce sujet une révision de l’ordonnance du 6 mars 2020 sur les émoluments en matière de registre du commerce (OEmol-RC), afin que les frais liés à la mise en œuvre de la LTPM puissent être indemnisés.

BE et ZG estiment au contraire que les autorités cantonales chargées du registre du commerce sont en droit, en vertu de l’OEmol-RC, de percevoir une indemnité pour le travail fourni dans le cadre des annonces faites par l’intermédiaire du registre du commerce. L’art. 44 devrait être précisé en ce sens.

SwissHoldings souligne qu’on ne saurait exiger des entreprises qu’elles supportent des frais sans contrepartie adéquate. Selon l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les

émoluments (OGEmol), des émoluments sont perçus pour des prestations fournies.

Comme aucune prestation n’est fournie dans le cas d’espèce, les entreprises n’ont pas à payer d’émoluments. La mise en place d’un système informatique n’étant pas du ressort des entreprises, celles-ci sont dès lors exemptées de toute obligation de participer à la réalisation