Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
collaboration. En outre, le SG-DFF aurait alors accès à toutes les données liées à la migration, à l’asile et à la police et pourrait ainsi échanger avec le MROS (voir le nouvel art. 14, let. e, de l’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent). Le rapport explicatif (pp. 37–38) justifie l’étendue de ces droits d’accès par la nature de l’activité de l’autorité de contrôle, qui serait comparable à celle du MROS. La centralisation prévue d’un tel volume de données au sein du SG-DFF soulève toutefois la question de la pertinence de cette mesure au regard de l’objectif poursuivi, à savoir la vérification de la qualité des données du registre de transparence.
Art. 36 OTPM (Procédure d’inscription et contrôle de l’autorité qui tient le registre)
TI propose d’ajouter à l’al. 3 que les professionnels et les personnes morales ayant transmis les informations restent soumis à leurs obligations professionnelles de conservation, afin d’éviter toute contradiction avec l’obligation légale de conserver les pièces justificatives pendant dix ans.
Art. 38 OTPM (Annotation)
L’usam, la SPA et le GCO relèvent que cette disposition pourrait elle aussi amener à enfreindre le secret bancaire ou les dispositions relatives à la protection des données, au cas où l’identité de l’intermédiaire financier qui signale une divergence serait rendue publique. Afin d’éviter ce
risque, il est proposé d’anonymiser les annotations ou d’en limiter l’accès aux autorités
compétentes, sans possibilité de consultation par des tiers. Par ailleurs, l’al. 2, let. e, mentionne le « numéro d’identification de l’entité juridique concernée », sans préciser s’il s’agit de l’identifiant IDE suisse ou d’un numéro étranger équivalent. Une précision terminologique s’impose à ce sujet.
L’ASB et la SPA se demandent plus généralement si les entités juridiques seront informées
des annotations les concernant inscrites dans le registre, et, le cas échéant, si les
intermédiaires financiers seront autorisés à informer leur clientèle d’annotations dont d’autres établissements font l’objet. Une clarification à ce sujet contribuerait à la sécurité juridique.
Art. 39 OTPM (Demande de radiation d’une annotation)
Le GCO estime que ni l’entité juridique ni l’ayant droit économique ne devraient connaître l’existence ou le contenu d’une annotation. L’évaluation de la pertinence d’une annotation et la décision de sa radiation devraient être du ressort exclusif de l’autorité de contrôle, au besoin après consultation de l’entité juridique et de la personne dont le signalement de divergence est à l’origine de l’annotation.
Art. 40 OTPM (Catégories de risque) economiesuisse, EXPERTsuisse, la FSA, la FSN, l’OAR ASA, l’OAR FSA/FSN, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, FIDUCIAIRE|SUISSE, SwissAccounting, l’ASB, l’UCIBE, l’ANB et
l’AGN jugent indispensable de préciser que la catégorisation des risques sert exclusivement à des fins liées au registre et reste interne à l’autorité, qu’elle n’a aucun effet externe et qu’elle n’apparaît notamment pas lors de la consultation du registre par les intermédiaires financiers ou les conseillers. Ils estiment par ailleurs qu’il convient d’examiner si l’introduction de quatre catégories s’impose et s’il ne vaudrait pas mieux, par souci de cohérence et de clarté, reprendre les catégories habituelles de la LBA (risque faible, normal ou élevé). Enfin, il faudrait, selon eux, examiner plus avant la conformité d’une telle solution au droit de la protection des données, ainsi que l’étendue de l’accès aux informations pour les autorités.
Transparency se félicite des précisions apportées aux catégories de risque, qui permettront une activité de contrôle ciblée, efficace et effective des entités juridiques en fonction du risque