Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

Moyens de preuve électroniques attestant du respect des obligations d’annonce et de documentation (identification, annonce, documentation et mutation des ayants droit économiques selon les art. 4 à 10 OTPM).

Rôle du registre du commerce et du registre de transparence dans le contexte de la

transmission d’informations par l’intermédiaire du registre du commerce visée à l’art. 11 LTPM. Des moyens de preuve électroniques devraient pouvoir être établis à partir des informations figurant dans le registre de transparence. L’emploi de tels moyens de preuve ne modifierait pas le statut juridique du registre, mais renforcerait sa réutilisabilité dans les procédures numériques. Une telle clarification consacrerait la séparation entre l’autorité chargée par la loi de tenir le registre et l’utilisation numérique faite en aval.

Accès, consultation et utilisation minimale des données grâce à la précision selon laquelle l’utilisation de moyens de preuve électroniques à divulgation sélective complétera ou remplacera autant que possible l’accès aux données du registre. Cette mesure correspond au principe de proportionnalité et réduirait au strict nécessaire la divulgation des données à caractère personnel, sans compromettre pour autant l’objectif visé en matière de contrôle et de surveillance.

Délégation d’obligations et de rôles à des tiers grâce à une représentation de cette réalité dans l’OTPM qui soit cohérente tant sur le plan organisationnel que technique. Ajout d’une précision selon laquelle les pouvoirs délégués doivent être limités dans le temps, clairement attribuables et révocables en tout temps. Les moyens de preuve électroniques permettront de sécuriser ces délégations par cryptographie et d’accroître ainsi la sécurité juridique, la clarté en matière de responsabilité et les possibilités de révision.

Contrôle, droit d’accès direct et exécution de décisions judiciaires grâce à des modèles

multipartites générant des clés distribuées (multi-signature or distributed key mechanisms) qui garantissent qu’aucun accès unilatéral n’a lieu sans modifier les compétences en place.

Interopérabilité internationale et développement continu grâce à une mise en œuvre de

l’OTPM basée sur des moyens de preuve électroniques (par ex. portefeuille d’entreprise européen EU Business Wallet, vérification de l’identité numérique verifiable Legal Entity Identifier vLEI) ou sur les travaux des Nations Unies portant sur une telle infrastructure (Global Trust Registry). Cette approche aurait pour effet de renforcer les registres étatiques sans porter atteinte à leur souveraineté, en veillant à ce qu’ils se prêtent à une utilisation interopérable.

Eurospider se félicite que la LTPM soit neutre sur le plan technologique et ne dise rien ni de la technologie sous-jacente au registre de transparence, ni des processus qui en découlent. Le même principe devrait, selon lui, aussi valoir pour l’OTPM et la tenue du nouveau registre. En réponse à l’évolution rapide des technologies, la neutralité technologique laisserait le champ libre à une innovation responsable pour la conception technique du registre de transparence. Il convient de vérifier toutes les dispositions de l’OTPM quant à leur conformité au principe de neutralité technologique. La LTPM et l’OTPM ne devraient pas seulement être neutres sur le plan technologique, mais aussi favoriser la transformation numérique, l’innovation et l’évolution qui s’ensuit. La tenue du registre, qui est un enjeu clé, devrait dès lors être organisée de manière à non seulement respecter les principes généraux susmentionnés, mais aussi à laisser à dessein une marge de manœuvre en vue du déploiement et de l’utilisation des nouvelles technologies. En se fondant sur l’infrastructure de confiance de la Confédération (loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques, LeID), toutes les entités juridiques devraient avoir la possibilité d’obtenir, pour le registre du commerce comme pour le registre de transparence, leurs attestations d’inscription et les extraits correspondants, avec les autres moyens de preuve ou extraits visés aux art. 9 ss,

28 ou 40 LTPM sous forme de moyens de preuve électroniques, cryptographiques et