Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
ou au financement de la future plateforme. L’ordonnance devrait par conséquent préciser que la transmission des données par une interface électronique du registre du commerce au nouveau registre de la transparence, l’inscription des nouvelles données dans le registre de la transparence ainsi que la modification ultérieure de ces données ne constituent pas des prestations au sens de l’OGEmol.
L’ASAP estime que toute personne morale enregistrée doit avoir la possibilité d’obtenir gratuitement un extrait la concernant, ne serait-ce que pour vérifier si les inscriptions sont à jour. Les extraits non certifiés du registre du commerce étant disponibles gratuitement sur Zefix, cette règle devrait également s’appliquer aux extraits du registre de transparence délivrés à la société concernée. L’argumentation tenue et la comparaison effectuée dans le rapport explicatif à propos de l’art. 44, al. 4, ne sont donc pas correctes à ses yeux.
Section 11 Dispositions finales
Remarques concernant l’entrée en vigueur
L’ASA rappelle que le registre de transparence constitue un instrument inédit qui crée pour les entreprises de nouvelles obligations, dont la violation est passible de sanctions pénales (cf. art. 43 et 44 LTPM). Ce nouvel instrument concerne actuellement près de 644 000 entreprises. Un temps d’adaptation raisonnable s’impose donc pour l’introduction de ce registre. L’ASA estime qu’il faudra prévoir, au moment de la fixation de la date d’entrée en vigueur, un délai de mise en œuvre réaliste. Selon elle, les entreprises auront impérativement besoin d’au moins douze mois à compter de la publication de la version définitive de l’OTPM pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences.
Autres demandes formulées
L’ASG regrette que les dispositions de la loi n’aient pas été dûment précisées pour les formes juridiques particulières. Cette critique vaut notamment pour le calcul des parts de capital et des droits de vote à annoncer, dans le cas des sociétés en commandite par actions et des sociétés en commandite de placements collectifs.
La Suva rappelle qu’elle est soumise à l’obligation de garder le secret en vertu de l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Elle se voit ainsi confrontée à un dilemme juridique, cette obligation lui interdisant de
signaler, comme le voudrait l’art. 31 LTPM, les inscriptions incorrectes figurant dans le
registre de transparence. Elle demande donc que ce conflit de normes soit réglé afin d’éliminer l’incertitude juridique qui en découle.
La SPA souligne qu’il n’est pas précisé si, lors de l’entrée en vigueur de la LTPM et de l’OTPM, les intermédiaires financiers devront comparer l’ensemble de leur portefeuille clients avec le registre de transparence. Le principe de base de l’OTPM et du rapport explicatif est que les divergences doivent être signalées au moment où elles sont constatées. Il n’existe donc pas d’obligation de comparer activement toutes les relations clients existantes avec le registre de transparence lors de l’entrée en vigueur de la LTPM.
La SATC et la STEP apprécieraient que l’activité des conseillers soit axée sur l’atténuation des risques. Pour prévenir toute fuite potentielle de capitaux, ils recommandent de développer des supports de communication. Ils soulignent qu’en adoptant ces réglementations, la Suisse ne fait que se conformer aux normes internationales et que des exigences comparables sont en place dans tous les grands centres financiers. Il s’agira de présenter les exigences en matière de transparence comme un gage de sécurité juridique.