Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

soit traitée et transmise simultanément est nécessaire. En effet, si des problèmes d’interface entre le registre du commerce et le registre de transparence surviennent ou si les services du registre du commerce se retrouvent surchargés d’annonces à transmettre au registre de transparence, les inscriptions au registre du commerce ne pourront pas être faites en temps utile, ce qui nuira non seulement à l’exactitude et à l’actualité du registre du commerce, mais aussi, à terme, à l’économie.

4.4 Demandes ayant fait l’objet d’une décision du Parlement et ne pouvant être prises en compte dans l’OTPM

Afin de réduire la complexité, de garantir la qualité de la mise en œuvre, de respecter les principes de l’administration numérique et d’améliorer l’acceptation par les services concernés, OW propose les adaptations suivantes : (i) modifier la loi afin que les annonces soient transmises au registre de transparence exclusivement par le canal EasyGov ; (ii) renoncer à l’intégration des offices du registre du commerce ; (iii) garantir l’utilisation des normes ouvertes (par ex. eCH) et d’une mise en œuvre du projet conforme à la gouvernance.

SH et VS ne comprennent pas pourquoi, parallèlement à l’annonce effectuée au moyen d’EasyGov, une procédure d’annonce par l’intermédiaire des offices cantonaux du registre du commerce a été mise en place.

AR regrette que, dans le cadre de la procédure législative, l’accès des autorités fiscales au registre de transparence ait été restreint, à l’exception de l’entraide administrative internationale ou des activités relevant de la poursuite pénale.

La SATC et la STEP estiment que la sanction pouvant aller jusqu’à 500 000 francs en cas de violation intentionnelle de l’obligation d’annonce (art. 43 LTPM) est très élevée. Les intermédiaires financiers, les conseillers et les fiduciaires assument le risque lié aux fausses informations des clients, alors même qu’ils sont tributaires de la coopération de ces derniers. Il faudrait donc, selon ces deux associations, clarifier dans l’art. 43 LTPM que l’intention présuppose la connaissance certaine de l’inexactitude. Il conviendrait en outre d’introduire une « clause de bonne foi », selon laquelle aucune responsabilité pénale ne devrait être engagée si la diligence requise est prouvée. Elles proposent, enfin, d’envisager l’introduction d’une infraction pour négligence assortie d’une peine moins sévère, comme alternative à l’approche actuelle du « tout ou rien ».

L’usam et la SPA soulignent que l’art. 54 LTPM, selon lequel l’obligation de signaler les divergences au sens de l’art. 30 s’applique six mois après l’entrée en vigueur de la LTPM, ne tient pas compte du fait que de nombreuses entreprises attendront la fin de la période transitoire de deux ans (art. 51, al. 2, LTPM) pour s’inscrire au registre. Cela signifie que, pendant cette période, les intermédiaires financiers devront vérifier manuellement un grand nombre d’entreprises qui ne sont pas encore enregistrées, ce qui entraînera une charge administrative considérable sans apporter de valeur ajoutée en matière de transparence. Le délai transitoire pour le signalement des divergences devrait donc être aligné sur celui prévu pour l’enregistrement des sociétés afin d’éviter ce travail redondant et coûteux.

5 Ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) : remarques sur les articles

Art. 1, let. ater

ZH relève que les conseillers privés ne sont soumis à la LBA révisée que s’ils exercent leur activité à titre professionnel. Ce critère ne peut pas jouer de rôle dans le cas des officiers publics liés par un contrat de travail de droit public. Selon lui, il est donc erroné de considérer que l’art. 1, let. ater, s’applique également aux conseillers visés à l’art. 2, al. 3quater, LBA. Le canton