Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 43Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

demande de prévoir, à l’art. 1, une lettre distincte et adaptée aux officiers publics engagés sous contrat de travail de droit public.

Art. 2, al. 1, 2, let. b, ch. 2, et al. 3

Art. 2, al. 3, let. a

economiesuisse, FIDUCIAIRE|SUISSE et l’OAR-ASA demandent que l’exception à

l’obligation d’être soumis à un conseiller pour les prestations internes au groupe, prévue à l’art. 2, al. 3, let. a, s’applique tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales. Une restriction aux personnes physiques n’est dans les faits pas justifiée et entraîne une bureaucratie injustifiée.

L’UCIBE avance que les exceptions pour les prestations internes doivent être définies clairement. Il faut éviter les redondances dans la réglementation et tenir compte des contrôles et des structures de surveillance existants.

Le CP demande que les agents immobiliers soient inclus dans le catalogue d’exceptions de l’art. 2, al. 3. Sinon, il faut en tenir compte à l’art. 12g, qui impose l’adhésion à un OAR lors de l’exercice d’une activité de conseil.

L’OAR-ASA et economiesuisse demandent d’inclure les agences d’assurance, les autres intermédiaires d’assurance liés et non liés ainsi que les tiers auxquels le respect des obligations de diligence a été délégué en vertu de contrats écrits conclus avec des entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité pour le compte de ces dernières. Ces derniers sont déjà soumis à des mécanismes de formation et de contrôle efficaces qui couvrent les obligations de diligence prévues par la LBA, raison pour laquelle une modification de l’art. 2, al. 3, du projet d’ordonnance est demandée.

La FSN estime que la précision apportée à l’art. 2, al. 3, let. a, selon laquelle les personnes employées par une société qui fournissent des prestations à d’autres sociétés du même groupe ne sont pas considérées comme des conseillers au sens de la LBA, n’est pas absolument nécessaire, mais qu’elle contribue à la clarté.

Art. 2, al. 3, let. b

Homburger propose, pour les sociétés de conseil constituées en personnes morales, une clarification de l’art. 2, al. 3, let. b, selon laquelle les employés d’une société de conseil constituée en personne morale sous contrat de travail qui remplissent les autres conditions de l’art. 2, al. 3, let. b, ne sont pas considérées comme des conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bis à 3quater, LBA, car l’objectif de protection de la LBA serait suffisamment préservé si les supérieurs hiérarchiques responsables des mandats (par ex. les associés) étaient couverts par la notion de conseiller, à condition qu’ils disposent d’une autorisation correspondante en Suisse pour leur activité de conseil ou qu’ils soient affiliés à un OAR.

Selon Homburger, il convient également de préciser que les auxiliaires ainsi que les employés qui exercent des activités purement administratives, techniques ou d’autres prestations auxiliaires et qui ne contribuent pas de façon déterminante à une opération juridique visée à l’art. 2, al. 3bis, let. a à e, LBA (notamment le personnel administratif et informatique), ne sont pas considérés comme des conseillers et ne sont pas soumis aux exigences supplémentaires de l’art. 2, al. 3.

Homburger propose en outre d’introduire un nouvel art. 2b, estimant que la notion d’entités juridiques (non) opérationnelles doit aussi être précisée dans l’OBA afin d’éviter tout flou