Rapport explicatif
Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages
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6. Commentaires des dispositions
Ordonnance sur une réserve d’électricité (OIREl)
Art. 1
Cette ordonnance comprend principalement des dispositions d’exécution relatives aux prescriptions de la LApEl portant sur la réserve d’électricité (art. 8b ss LApEl). Elle règle la conception et l’exécution de cette réserve afin de garantir l’approvisionnement en électricité en cas de situations exceptionnelles. L’al. 2 énumère à titre d’exemple les principaux domaines de réglementation (let. a à e).
Art. 2 Durée minimale de la participation
La fixation d’une durée minimale de participation pour les différents éléments de la réserve d’électricité se fonde en premier lieu sur les investissements nécessaires et les conditions d’exploitation de chaque catégorie d’installation.
Les nouvelles centrales de réserve à construire requièrent des investissements de l’ordre de 1,5 à 3 mil lions de francs par MW de puissance installée. Ces dépenses d’investissement considérables ne peuvent être amorties que sur une longue période. La participation de 15 ans tient compte de la durée d’amortissement usuelle pour les centrales électriques et garantit aux investisseurs la sécurité de pla nification requise.
La durée contractuelle de 5 ans pour les groupes électrogènes de secours et les installations CCF prend en compte la complexité des plans logistiques nécessaires, notamment pour l’approvisionnement en combustibles. Des intervalles plus courts entre les appels d’offres se traduiraient par un changement inefficace des prestataires logistiques et mettraient en péril la sécurité d’approvisionnement. La durée contractuelle prévue permet aux agrégateurs de nouer des relations d’affaires stables avec les différents exploitants d’installations qui sont tenus de participer à la réserve thermique par leur intermédiaire. Les groupes électrogènes de secours doivent toujours participer à la réserve thermique par l’intermédiaire d’un agrégateur. Tel est aussi le cas pour les installations CCF d’une puissance inférieure à 30 MW. Les installations CCF d’une puissance supérieure à 30 MW peuvent conclure un contrat directement avec la société nationale du réseau de transport pour participer à la réserve thermique.
L’ElCom est chargée de fixer les valeurs-clés et peut également prévoir des durées minimales plus longues.
Art. 3 Annonce des cas suspects
Le contenu de la disposition de l’OIRH en vigueur concernant les sanctions administratives (art. 5b OIRH) figure désormais en grande partie dans la loi. En vertu de l’art. 8t LApEl, les participants à la réserve d’électricité qui ne procèdent pas ou pas totalement à la conservation d’eau ou à la mise en réserve de puissance ou qui ne mettent pas ou pas totalement à disposition leurs installations pen dant la période prévue sont passibles d’une sanction administrative (art. 8t, al. 1, let. a et b, LApEl). Cela vaut également pour les participants à la réserve liée à une réduction de la consommation qui ne respectent pas les prescriptions relatives au contrat de fourniture ou les conditions applicables au re cours à la réserve (art. 8t, al. 1, let. c, LApEl). Lorsque la société nationale du réseau de transport soup çonne qu’un participant enfreint des dispositions légales ou contractuelles, elle est tenue de l’annoncer sans délai à l’ElCom. À ce jour, l’obligation d’annoncer les manquements à l’obligation de conservation (réserve hydroélectrique) est inscrite à l’art. 5b, al. 4, OIRH.
Art. 4 Valeurs-clés
Cette disposition est reprise en partie de l’art. 2 OIRH. L’ElCom est compétente pour définir les va leurs-clés.