Rapport explicatif

Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages

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présente disposition précise que les participants à cette réserve doivent soumettre pour autorisation à l’ElCom les répartitions de l’énergie à conserver entre les centrales hydroélectriques à accumulation qu’ils prévoient ainsi que les accords éventuels. Ces répartitions et ces accords doivent être approuvés par l’ElCom. Le refus de l’autorisation serait opportun uniquement si le bon fonctionnement de la réserve hydroélectrique était menacé, par exemple parce que les valeurs-clés relatives à la répartition de l’éner gie ou à la puissance installée minimale ne seraient pas respectées (cf. ElCom, « Valeurs-clés pour l’instauration d’une réserve hydroélectrique pour l’année hydrologique 2025/2026 », ch. 3.5 et 3.6).

Art. 7 Contrat portant sur la participation à la réserve hydroélectrique

L’essentiel de cette disposition est repris de l’art. 5 OIRH. L’obligation, pour la société nationale du réseau de transport, de conclure un contrat avec les participants à la réserve découle dorénavant de l’art. 8n, al. 1, LApEl et donc de la loi elle-même. La conclusion de contrats pluriannuels reste possible, même si la réserve d’énergie est annuelle. On tient ainsi compte du fait que les rapports de propriété et de participation devraient être stables, avec peu de modifications ou de rares changements.

Al. 2 : les contrats sont également nécessaires dans le modèle contraignant, car de nombreux détails opérationnels et techniques doivent être réglés avec les participants à la réserve. Les détails de la plupart des points découlent du contrat. Ce dernier reproduit ce qui a été arrêté officiellement pour les éléments principaux (quantité d’énergie à conserver, période de conservation et indemnité forfaitaire), qui changent chaque année et sont par conséquent dynamiques. L’énumération figurant à l’al. 2 n’est pas exhaustive, pas plus que celle de la let. a. Il convient de régler notamment les travaux de révision (let. c) autorisés, pour lesquels la retenue est cependant de mise. Par exemple, le bon fonctionnement de la réserve serait remis en question si des révisions avaient lieu simultanément dans plusieurs cen trales. Les limitations découlant des éventuelles prescriptions de l’ElCom pour la mise en réserve de puissance jouent également un rôle important. L’ElCom pourrait interdire des révisions prévues qui sont contraires aux accords ou portent atteinte à la réserve (les travaux de révision prévus devant lui être annoncés) en s’appuyant sur son rôle d’autorité de surveillance générale (art. 22 LApEl). Les données à mettre à disposition en vertu de l’art. 1b, let. d, ch. 1, OOSE ne sont pas des données personnelles au sens de la loi sur la protection des données (LPD)17.

L’al. 3 est motivé par la volonté de réduire autant que possible la charge administrative incombant à la société nationale du réseau de transport. Il est conçu pour les centrales partenaires dont les partenaires délèguent généralement l’exploitation à l’un d’entre eux comme entreprise chargée de conduire l’exploi tation. Cette entreprise sera au centre de la réalisation de la réserve. L’équilibre interne sera en règle générale réglementé de manière qu’une activité comme la gestion de la réserve soit couverte par ce que les (autres) partenaires ont délégué au partenaire ou à l’entreprise en charge de l’exploitation (l’al. 3 vise à permettre la conclusion d’un accord avec cette entreprise ; même dans le cas où la conduite de l’exploitation n’était pas confiée à une entreprise partenaire, l’al. 3 pourrait s’appliquer).

En raison de l’importance de l’entreprise chargée de conduire l’exploitation, il paraît judicieux que la société nationale du réseau de transport puisse conclure ce contrat concernant la participation à la réserve directement avec elle (demeure réservé le cas où un partenaire s’oppose au fait que l’entreprise chargée de conduire l’exploitation agisse à sa place pour ce qui est de la réserve – aucun contrat ne peut alors être conclu entre la société nationale du réseau de transport et l’entreprise chargée de conduire l’exploitation). De cette manière, un même contrat peut intégrer les aspects techniques de l’exploitation qui doivent de toute façon être réglés avec l’entreprise assurant l’exploitation. Si un tel regroupement dans le même contrat n’est pas possible, il convient de réglementer ces aspects séparé ment (voir dernière phrase).

17 RS 235.1