Rapport explicatif

Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

la durée de conservation restante incombe au nouvel exploitant. Cela risque bien d’influencer le prix d’achat. La marge de manœuvre pour que l’accord entre les parties prévoie une réglementation déro gatoire est très limitée ; le nouveau propriétaire est quoi qu’il arrive responsable vis-à-vis de la réserve. De même, le contenu énergétique maximal d’une centrale hydroélectrique à accumulation est déterminé à une date de référence.

Al. 4 : dans le cas des centrales hydroélectriques à accumulation qui utilisent un cours d’eau touchant la frontière nationale, seule la part de souveraineté suisse est prise en compte pour calculer la capacité de stockage et les rapports de propriété ou de participation.

Al. 5 : l’ElCom fixe le dimensionnement de la réserve hydroélectrique et la quantité proportionnelle d’énergie que chaque participant à la réserve doit conserver (quantité d’énergie à conserver) (art. 8b, al. 2, LApEl). Si la situation en matière d’approvisionnement vient à changer, il se peut que la réserve hydroélectrique dimensionnée ne suffise probablement pas et que la quantité d’énergie à conserver doive dès lors être modifiée (après la fixation des valeurs-clés). Cette adaptation peut être réalisée en s’appuyant sur l’al. 5. L’ElCom peut ainsi ordonner une hausse ou une baisse de cette quantité, notam ment pendant la durée de conservation en cours. Cette adaptation s’applique aussi proportionnellement à tous les acteurs tenus de participer, et donc dans une même mesure pour tous. Lorsque l’obligation de participer à la réserve hydroélectrique ou son étendue sont contestées, l’ElCom rend une décision (cf. art. 22, al. 1, LApEl).

Art. 6 Répartition entre différentes centrales hydroélectriques à accumulation et accord sur la conser- vation d’énergie

Reprise de l’art. 4 OIRH, la présente disposition a été modifiée. Elle fixe les critères et réglemente l’obli gation de demander une autorisation pour la répartition de l’énergie à conserver ainsi que pour les accords entre les exploitants.

Al. 1 : souvent, les exploitants ou les associés de centrales partenaires tenus de participer possèdent plusieurs centrales hydroélectriques à accumulation qui sont soumises à l’obligation de participer à la réserve hydroélectrique. La loi les laisse décider comment répartir leur quantité d’énergie à conserver entre leurs lacs d’accumulation (cf. art. 8f, al. 2, LApEl). Pour les centrales partenaires, cela englobe également la répartition au sein d’un même lac d’accumulation. L’art. 6, al. 1, OIREl permet aux partici pants à la réserve hydroélectrique de remplir leur obligation de conservation également avec des lacs d’accumulation d’une capacité inférieure à 10 GWh. Ces derniers doivent cependant s’y prêter, ce qui est rarement le cas des lacs en Suisse. L’ElCom rendra une décision en cas de litige. Le Conseil fédéral restreint cette liberté de base en se fondant sur l’art. 8f, al. 3, let. a, LApEl. Il s’agit surtout d’empêcher que la conservation d’énergie – sur l’ensemble de la réserve hydroélectrique et par participant – soit répartie de manière trop unilatérale entre quelques lacs, ce qui mettrait en danger une disponibilité optimale en cas de recours à la réserve. L’ElCom avait déjà fixé des valeurs-clés pour la répartition, par exemple une quantité maximale de conservation par complexe de centrales relié sur le plan hydraulique. Ces dispositions (ou des dispositions similaires) restent nécessaires pour limiter la liberté de base de l’exploitant.

Al. 2 : comme prévu à l’art. 8f, al. 2, 2ephrase, LApEl, les participants à la réserve hydroélectrique peuvent conclure entre eux des accords sur la conservation d’énergie. La disposition de l’ordonnance indique clairement que la personne initialement soumise à l’obligation demeure responsable vis-à-vis de l’ElCom, même si elle a conclu un accord. Cette personne reste tenue d’honorer ses obligations relatives à la réserve. Toute violation de ces dernières peut entraîner des interventions de l’ElCom et des sanctions administratives visées à l’art. 8t LApEl.

Al. 3 : la possibilité de mandater d’autres participants pour conserver l’énergie dans le cadre d’accords ne signifie pas pour autant que les participants à la réserve hydroélectrique peuvent réaffecter à tout moment et à loisir les quantités d’énergie à conserver. Le bon fonctionnement de la réserve hydroélec trique requiert des restrictions, dont le respect est garanti par l’obligation d’obtenir une autorisation. La