Rapport explicatif

Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages

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Art. 8 Indemnité forfaitaire et rémunération pour la mise en réserve de puissance

Al. 1 et 2 : l’art. 8e, al. 1, LApEl énonce que les participants à la réserve hydroélectrique reçoivent une indemnité forfaitaire pour la conservation d’énergie. La loi stipule que l’indemnité pour la conservation doit être fixée préalablement, appropriée et forfaitaire, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas prendre en consi dération les particularités individuelles des diverses centrales hydroélectriques à accumulation. De plus, cette indemnité est déterminée en fonction des gains non obtenus et tient compte de la situation actuelle du marché, de la différence de prix entre les mois d’hiver et les mois d’été et de la valeur de la flexibilité. La méthode de calcul en vigueur répondant à tous ces critères, elle est conservée telle quelle. L’indem nité est calculée comme suit : la valeur de base est la différence de prix moyenne sur 30 jours entre le trimestre d’hiver (janvier à mars) et le trimestre de printemps suivant (avril à juin) sur le marché à terme suisse. La période de 30 jours garantit que les fluctuations du marché à court terme ne puissent pas faire pencher la balance. Le trimestre a été choisi de manière à ce que le marché soit le plus liquide possible sur le marché à terme sur lequel s’appuie la tarification. Si les informations concernant les prix sont insuffisantes, l’ElCom peut se tourner vers des alternatives. Elle calcule l’indemnité forfaitaire mo dérée chaque année et publie la valeur. Pour indemniser la flexibilité, la valeur de base est multipliée par le facteur 1,3. L’ElCom a déterminé cette valeur grâce à la modélisation d’une centrale hydroélec trique à accumulation générique. Les recettes sur le marché day ahead ont été simulées une fois avec réserve et une fois sans. La différence de recettes a été mise en relation avec la différence de prix entre le premier et le deuxième trimestre calendaire. Il en résulte en moyenne un facteur de 1,2 à 1,3 sur les cinq dernières années. Le modèle s’est appuyé sur une prévision de prix parfaite sur le marché day ahead, de manière à se rapprocher des conditions de commercialisation effectives sur l’ensemble des marchés à court terme. En cas de modifications importantes du parc de centrales ou de la structure du marché de l’électricité, il convient d’examiner le facteur de flexibilité. Au final, l’ElCom établit le taux en EUR/MWh. Pour les différents participants à la réserve, il est multiplié par la quantité d’énergie consti tuant la réserve, ce qui permet d’établir l’indemnité forfaitaire individuelle.

L’al. 3 définit l’indemnité forfaitaire en cas d’adaptation ultérieure de la quantité d’énergie à conserver. Lorsque cette quantité augmente, une indemnité forfaitaire supplémentaire calculée selon la même mé thode est due. La période pertinente pour déterminer la valeur de base pour la conservation supplé mentaire est la période de 30 jours calendaires précédant l’annonce des valeurs-clés adaptées (de la nouvelle quantité d’énergie à conserver). On s’assure ainsi que l’indemnité forfaitaire reflète la situation actuelle du marché. Une réduction de cette quantité équivaut à une dissolution partielle de la réserve. L’eau ainsi libérée est mise à disposition pour un usage régulier. Dans ce cas de figure, il faut partir du principe que la situation d’approvisionnement est très détendue et que les prix du marché sont dès lors bas. En raison de la valeur relativement faible de l’eau libérée, aucun remboursement n’est dû.

L’al. 4 traite du montant de la rémunération pour une éventuelle mise en réserve de puissance selon l’art. 8f, al. 5, LApEl. Cette mise en réserve de puissance doit faire l’objet d’une rémunération supplé mentaire, car elle constitue une restriction plus importante qu’une simple réserve d’énergie pour l’ex ploitant d’une centrale. L’ElCom ne fixe pas préalablement cette rémunération de manière abstraite, mais en fonction de la situation. Eu égard aux diverses raisons pouvant justifier une mise en réserve de puissance, il est difficile de fixer des critères de calcul concrets dans l’OIREl. Comme l’indemnité forfai taire pour la conservation d’énergie, la rémunération pour une éventuelle mise en réserve de puissance doit être appropriée. L’ElCom doit tenir compte de la situation du moment ; on ne saurait exclure que la rémunération ne soit pas fixée uniformément pour les différents exploitants (p. ex. en raison d’un degré d’implication différent).

Art. 9 Valeurs-clés et conception de la réserve

Cette disposition précise la compétence de l’ElCom pour définir les valeurs-clés de la réserve thermique. Le dimensionnement porte sur la puissance totale de cette réserve et sur sa répartition entre ses diffé rents éléments. Les critères de participation englobent des exigences techniques et opérationnelles qui peuvent varier selon la catégorie d’installation. En font notamment partie les puissances minimales et