Rapport explicatif
Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
L’al. 1 énonce que l’ElCom fixe chaque année les valeurs-clés de la réserve hydroélectrique et les pu blie. Les valeurs ainsi définies ne sont ni des règles de droit ni des décisions classiques, mais plutôt une étape de concrétisation. Elles ont donc une nature hybride et l’ElCom peut les édicter en tant que directives. La société nationale du réseau de transport accomplit une tâche publique ; elle est dès lors tenue de se conformer aux valeurs-clés et aux directives de l’ElCom. En l’occurrence, contrairement à ce qui est normalement le cas pour les directives de service, la société nationale et l’ElCom ne sont pas intégrées dans une structure hiérarchique générale.
L’al. 2 répertorie les valeurs-clés dans une liste non exhaustive, en commençant par la quantité d’éner gie à conserver pour toute la réserve hydroélectrique (let. a). Cette quantité d’énergie est répartie pro portionnellement au contenu énergétique de chaque lac d’accumulation entre toutes les centrales hy droélectriques à accumulation qui participent à la réserve hydroélectrique (cf. art. 8f, al. 1, LApEl). Ac tuellement, l’art. 2, al. 3, let. a, OIRH réglemente la répartition. Pour ce qui est de la période de conser vation de la réserve (let. b), il ne s’agira pas de désigner un laps de temps abstrait, mais bien les se maines civiles durant lesquelles certaines quantités d’énergie précises doivent être disponibles pendant l’hiver. La phase d’approvisionnement la plus critique se situe vers la fin du semestre d’hiver hydrolo gique, au moment où les lacs sont vides, peu avant le début de la fonte des neiges (vers la fin avril). En complément, il est envisageable, à titre préventif, de conserver de l’énergie en amont de cette phase, c’est-à-dire à partir de janvier, février ou mars, lorsque la consommation d’électricité est plus forte et de plus grandes incertitudes planent sur les importations. En effet, à ce moment-là, les lacs ne sont pas vides et la conservation de grandes quantités d’énergie est donc moins onéreuse. De plus, l’ElCom édictera des prescriptions sur la répartition de l’énergie entre différentes installations de stockage (let. c), sur la puissance installée (let. d) ainsi que sur le recours à la réserve et l’indemnisation pour l’énergie prélevée (let. e). Les autres valeurs-clés concernent la manière de procéder avec les centrales partenaires (let. f) et les prestations de remplacement que les exploitants de centrales doivent fournir en cas de défaillance imprévue de leurs installations (let. g). Enfin, l’ElCom fixera les prescriptions en vue d’éviter tout acte de manipulation du marché (let. h), tel que la rétention de la puissance d’une centrale hors du marché afin de provoquer artificiellement un recours à la réserve.
Art. 5 Participants à la réserve hydroélectrique et volume de l’obligation
Cette disposition concernant les participants et le volume de l’obligation est reprise partiellement de l’art. 3a OIRH. La loi (art. 8f, al. 5, LApEl) habilite désormais l’ElCom à obliger, à titre exceptionnel, les participants à la réserve à constituer en plus une réserve de puissance (actuel art. 3a, al. 4, OIRH). Il va de soi que l’ElCom peut rendre une décision si l’obligation de participer à la réserve ou le volume sont contestés (actuel art. 3a, al. 5, OIRH) ; il n’est pas nécessaire de l’indiquer explicitement.
Al. 1 : l’obligation de participer découle de la loi elle-même (art. 8c, al. 2, LApEl). Elle est cependant précisée pour les centrales partenaires. Selon l’al. 1, let. b, tous les partenaires sont tenus de participer. En d’autres termes, les petits partenaires tels que les communes sont obligés de constituer une réserve.
Al. 2 : le champ d’application objectif de l’obligation dépend du contenu énergétique maximal (capacité de stockage), qui est déterminé en fonction de la cascade de production totale d’un groupe d’installa tions relié sur le plan hydraulique et optimisé conjointement. Plusieurs installations individuelles sont considérées comme reliées sur le plan hydraulique lorsqu’elles sont raccordées les unes aux autres par une voie d’eau artificielle. S’agissant de l’optimisation conjointe, les installations individuelles doivent être exploitées et optimisées comme une entité unique.
Le contenu énergétique maximal (capacité de stockage) et les rapports de propriété ou de participation devraient être stables pour la plupart des centrales hydroélectriques à accumulation. Si ce contenu énergétique maximal était néanmoins modifié ou les rapports de propriété ou de participation faisaient l’objet de cessions ou de transferts, l’al. 3 énonce qu’il faut se fonder sur les rapports existant au début de l’année hydrologique en cours. Par exemple, si un exploitant acquiert une centrale hydroélectrique à accumulation au 1ermars, la réserve est également concernée par le changement, dans la mesure où