Rapport explicatif

Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

la disponibilité technique. La période de disponibilité indique le laps de temps pendant lequel les instal lations doivent être disponibles pour la réserve. Elle peut se fonder sur les mois d’hiver critiques. Les exigences minimales relatives à la disponibilité opérationnelle précisent la capacité technique d’utilisa tion. Cela englobe la durée maximale de préchauffage, la durée minimale d’exploitation, le degré de disponibilité, les périodes de maintenance et des prescriptions sur le stockage et l’approvisionnement en combustibles. Ces paramètres doivent tenir compte des caractéristiques spécifiques des différentes catégories d’installations. La durée maximale du recours à la réserve prend en considération les limites techniques des installations thermiques, notamment en ce qui concerne les stocks de combustibles et les intervalles de maintenance.

L’al. 2 précise le mandat inscrit dans la loi à l’art. 8b, al. 3, let. b, LApEl. La mention de la « grande disponibilité » vise à assurer une grande probabilité de pouvoir recourir aux installations concernées durant toute la période prévue. La « grande flexibilité » se réfère à la capacité à mettre à disposition la pleine puissance à brève échéance et à l’adapter en fonction des besoins.

Art. 10 Exceptions à l’exigence de fonctionnement en tant qu’installation bicombustible

Il est envisageable de devoir recourir à une installation ne disposant pas d’un mode de fonctionnement bicombustible pour assurer la sécurité de l’approvisionnement. C’est par exemple le cas de la solution transitoire d’Ansaldo à Birr (turbine à gaz GT26), qui ne fonctionne qu’au gaz.

Pour les installations fonctionnant avec du combustible liquide, le mode de fonctionnement bicombus tible est superflu lorsque le combustible est stocké en quantité suffisante en Suisse et la logistique de transport est garantie. La sécurité d’approvisionnement est donc assurée, et la prescription d’un second combustible occasionnerait uniquement des coûts plus élevés sans apporter une valeur ajoutée.

Art. 11 Obligations des exploitants d’installations de transport par conduites

Cette disposition précise l’art. 8i LApEl, qui contraint les exploitants de conduites de gaz auxquelles est raccordée une centrale de réserve à proposer à l’exploitant de cette centrale des conditions d’utilisation du réseau adaptées au recours à ladite centrale. On entend par conditions adaptées des produits jour naliers dont la disponibilité doit être garantie aux exploitants des centrales de réserve.

Art. 12 Participation d’installations CCF à la réserve thermique

Al. 1 : s’appuyant sur l’art. 8k, al. 3, LApEl, le Conseil fédéral décide que les installations CCF d’une puissance inférieure à 30 MW sont considérées comme des « petites installations CCF ». Conformé ment à la loi, celles-ci doivent participer à la réserve d’électricité par l’intermédiaire d’un agrégateur.

Al. 2 : les exploitants d’installations CCF dont la puissance est égale ou supérieure à 30 MW peuvent conclure un contrat directement avec la société nationale du réseau de transport ou participer à la ré serve par l’intermédiaire d’un agrégateur. Cette flexibilité permet aux grandes installations d’opter pour la forme de participation qui leur convient le mieux au vu de leurs spécificités opérationnelles. Une participation directe implique que l’exploitant de l’installation ait conclu un contrat concernant le recours à la réserve avec la société nationale du réseau de transport.

Selon la loi, les groupes électrogènes de secours sont tenus de participer par l’intermédiaire d’un agré gateur, quelle que soit leur puissance.

Art. 13 Rémunération pour les groupes électrogènes de secours et les installations CCF en cas de par- ticipation par l’intermédiaire d’un agrégateur

Cette disposition fixe les modalités de rémunération en cas de participation de groupes électrogènes de secours et d’installations CCF par l’intermédiaire d’agrégateurs. La loi prévoit deux composantes distinctes de la rémunération : la rémunération annuelle visée à l’art. 8e, al. 2, LApEl, qui est versée aux exploitants des installations, et le forfait de prestations mentionné à l’art. 8l, al. 4, LApEl, qui indemnise l’agrégateur pour ses prestations. La société nationale du réseau de transport règle ces deux montants