Rapport explicatif

Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages

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à l’agrégateur, qui transfère la rémunération annuelle aux exploitants. L’al. 2 exige que les deux com posantes soient présentées séparément dans l’offre et dans le décompte. Cela contribue à la transpa rence et garantit la traçabilité des flux financiers. Si des mesures de mise à jour de l’installation sont nécessaires, les rémunérations correspondantes doivent également être indiquées séparément. Le montant de ces trois types de rémunérations découle de la procédure d’appel d’offres. Les agrégateurs incluent dans leur offre leurs propres prestations, y compris les frais d’acquisition des capacités de production.

Pour pouvoir évaluer les offres conformément aux critères d’adjudication, les différents postes doivent indiquer séparément dans les offres et dans les décomptes l’indemnité destinée aux producteurs, la rémunération de la prestation d’agrégation et le coût des mesures de mise à jour.

Art. 14 Utilisation des groupes électrogènes de secours et des installations CCF durant la période de disponibilité

L’art. 8k, al. 4, let. b, LApEl permet au Conseil fédéral de prévoir des dérogations à l’interdiction d’utili sation pendant la période de disponibilité. La présente disposition fait usage de cette possibilité. Confor mément à l’art. 8k, al. 4, let. a, LApEl, le Conseil fédéral peut prévoir que les installations CCF ne peuvent pas participer à la réserve d’électricité si elles obtiennent des aides financières. Il n’existe ac tuellement aucune base légale pour soutenir les installations CCF. Par conséquent, le Conseil fédéral ne fait pas usage de la compétence que lui accorde l’article précité.

Une utilisation pour les propres besoins de l’exploitant n’est admise que lors de situations exception nelles, c’est-à-dire en cas d’effondrement du réseau ou de pénurie grave. Le maintien des fonctions opérationnelles critiques prime alors. En ce qui concerne les installations CCF, seule la production d’électricité est considérée comme une utilisation pour les propres besoins de l’exploitant, pas l’exploi tation en mode chaleur. L’installation n’étant pas disponible pour la réserve lorsqu’elle est utilisée pour les propres besoins de l’exploitant, la rémunération est réduite proportionnellement. On veille ainsi à ne rémunérer que la disponibilité effective.

Des services-système peuvent être fournis, à condition que la fonction primaire de la réserve d’électricité ne soit pas menacée. La société nationale du réseau de transport vérifie au cas par cas si la fourniture de services-système est compatible avec la disponibilité pour le recours à la réserve à ce moment-là. Les services-système n’engendrent aucune réduction de la rémunération, car l’installation reste dispo nible pour la réserve. Une telle prescription n’est pas nécessaire pour la réserve liée à une réduction de la consommation, car de manière générale, les consommateurs d’électricité qui y participent peuvent opérer sur le marché de l’électricité.

Art. 15 Rémunération pour la mise à niveau de groupes électrogènes de secours

Cette disposition précise les compétences visées à l’art. 8m LApEl. La rémunération des travaux de mise à niveau vise à garantir la capacité requise de groupes électrogènes de secours respectueux de l’environnement pour la réserve thermique.

Cette rémunération est subordonnée à deux conditions cumulatives : la mesure doit être nécessaire au respect des valeurs limites d’émissions et contribuer au dimensionnement visé de la réserve thermique. On évite ainsi de rémunérer des mises à niveau lorsque des installations conformes sont déjà dispo nibles en nombre suffisant. Cette subsidiarité garantit une utilisation efficace des ressources.

Les mesures de mise à niveau concernées par une rémunération englobent en premier lieu les cataly seurs RCS, qui servent à réduire les émissions d’oxydes d’azote, et les filtres à particules. Ces techno logies ont fait leurs preuves pour permettre aux groupes électrogènes de secours existants de respecter les valeurs limites d’émissions des moteurs à combustion stationnaires. La clause d’ouverture figurant à l’al. 2, let. c, autorise la rémunération d’autres mesures nécessaires sur le plan technique.

L’engagement de participation de cinq ans est fixé à l’art. 2, al. 1, let. c. Cette durée garantit que les investissements financés par des fonds publics serviront à long terme à la sécurité d’approvisionnement.