Rapport explicatif

Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages

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Art. 16 Contrat portant sur la participation à la réserve thermique

Al. 1 : la participation à la réserve thermique est subordonnée certes aux prescriptions de l’OIREl et aux valeurs-clés de l’ElCom, mais aussi et surtout à un contrat conclu entre chaque participant et la société nationale du réseau de transport. Les contrats devraient être uniformes ; néanmoins, des différences sont tout à fait possibles en raison de la diversité des installations (centrales de réserve, groupes élec trogènes de secours, installations CCF).

Al. 2 : pour les groupes électrogènes de secours et les installations CCF d’une puissance inférieure à 30 MW, la société nationale du réseau de transport conclut le contrat avec l’agrégateur, et non avec les différents exploitants des installations. Cela correspond aux conditions de participation visées à l’art. 15, al. 1.

Al. 3 : cette disposition énumère les principaux contenus du contrat, ce qui nécessite de nombreuses réglementations. Par exemple, pour la durée et la période de mise à disposition (let. b et c), il faut aussi définir les besoins relatifs aux agents énergétiques ; pour la réglementation des tests de fonctionnement (let. e), il convient également de prendre en compte les spécificités du type d’installation concernée. La let. g exige explicitement la fixation d’une quantité minimale à conserver pour l’agent énergétique utilisé par l’installation en question. La let. h veille à ce que obligations de renseigner l’entité visée à l’art. 8u LApEl et de communiquer avec elle figurent dans le contrat. La peine conventionnelle (let. i) sert à couvrir les obligations liées à la réserve ; d’autres éléments que ceux qui concernent la réserve hydroélectrique peuvent être importants pour fixer cette peine.

Al. 4 : cette disposition constitue le deuxième échelon d’une cascade de contrats. L’al. 1 régit la relation entre la société nationale du réseau de transport et l’agrégateur, tandis que l’al. 4 porte sur la relation entre l’agrégateur et les différents exploitants des installations. Les obligations doivent être transférées à cette seconde relation de telle sorte que les exploitants mettent correctement les installations au ser vice de la réserve. Pour l’essentiel, ces contrats devraient présenter les mêmes contenus qu’à l’al. 3, mais sous une forme adaptée. Au demeurant, la société nationale du réseau de transport peut définir directement avec les exploitants d’autres modalités techniques d’exploitation.

Al. 5 : en cas d’obligation de participation à la réserve thermique prononcée par le DETEC en vertu de l’art. 8c, al. 6, LApEl, une base de travail et une base légale sont également nécessaires pour tous les aspects de l’utilisation de la réserve. Le contenu uniforme des contrats fait partie intégrante de l’obliga tion. Si les exploitants et la société nationale du réseau de transport ne s’accordent pas ou si les cir constances nécessitent une dérogation, le DETEC peut, si nécessaire, définir d’autres contenus ou déroger au principe de l’uniformité des contrats par voie de décision.

Art. 17 Valeurs-clés

Par analogie avec la gouvernance établie pour la réserve hydroélectrique, l’ElCom fixe également, sous la forme d’une directive, des valeurs-clés pour la réserve liée à une réduction de la consommation en vue de la mise en œuvre. Outre le dimensionnement (let. a), la définition des critères de participation (let. b), tels qu’un volume minimal pour la puissance ou la quantité d’électricité pouvant être réduites, est primordiale en la matière. Lorsque ce volume minimal n’est pas atteint, l’offre doit être regroupée avec d’autres et soumise par l’intermédiaire d’un agrégateur. Font également partie des critères de participation les exigences minimales sur la limite systémique, qui indiquent les points de mesure à mentionner dans l’offre. Par exemple, il serait peu opportun qu’une offre ne comprenne qu’une seule installation de production alors qu’il existe dans la même entreprise une installation de secours qui ne participe pas à la réserve. Dans le cas d’un recours à la réserve, l’entreprise pourrait alors enclencher l’installation de secours, et au final il n’y aurait en termes nets aucune diminution de la consommation d’électricité. Une limite systémique englobant tous les points de mesure en Suisse du même secteur d’une entreprise semble judicieuse. De même, il conviendrait d’exclure les points de mesure par les quels de l’électricité extérieure à la limite systémique pourrait être injectée dans l’entreprise. On peut citer à titre d’exemple une flotte de véhicules électriques qui, en cas de recours à la réserve, serait