Rapport explicatif
Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages
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Art. 41 Recours à des tiers
Conformément à l’art. 49 OEne, l’OFEN peut confier des tâches concernant la procédure de rembour sement des coûts de la réserve d’électricité à des organisations ou entreprises privées appropriées. Les consommateurs finaux concernés sont tenus de collaborer avec les tiers mandatés.
Art. 42 Obligation de compenser les émissions de CO2 générées par les groupes électrogènes de se- cours ou les installations CCF
Issu de l’OIRH, cet article réglemente la compensation des émissions de CO2 : soit les exploitants sont rattachés au SEQE, soit ils doivent remettre des attestations nationales ou internationales correspon dant aux émissions de CO2 générées. L’obligation de compenser applicable aux centrales de réserve est définie dans la loi sur le CO2.
Art. 43 Exploitation de la réserve thermique sans émissions de CO2 d’origine fossile supplémentaires
Cette disposition concrétise l’exigence visée à l’art. 8s, al. 2, LApEl concernant l’utilisation privilégiée de combustibles neutres en CO2. La formulation oblige la société nationale du réseau de transport à prendre les devants : elle doit élaborer des appels d’offres de façon à mettre à profit les options écono miquement acceptables qui ne génèrent pas d’émissions de CO2 d’origine fossile supplémentaires.
L’expression « utiliser des combustibles neutres en CO2 » qui figure à l’art. 8s, al. 2, LApEl n’est pas correcte au sens strict, car un produit est neutre en CO2 uniquement lorsque la prise en compte globale de son cycle de vie ne révèle aucune hausse nette du CO2 dans l’atmosphère. Elle n’est donc plus utilisée dans la présente réglementation. L’art. 43, al. 2, précise que des combustibles renouvelables et des combustibles dont les émissions directes de CO2 (Scope 1) sont compensées par des émissions négatives peuvent être utilisés pour l’exploitation de la réserve thermique. Cela est conforme à l’ap proche visée à l’art. 8s, al. 2, LApEl, à savoir que cette exploitation n’engendre aucune émission de CO2 supplémentaire.
Art. 44 Remboursement de la taxe sur le CO2
L’art. 20, al. 6, OIRH est repris tel quel. Le remboursement n’est accordé qu’une seule fois. Si la taxe sur le CO2 a déjà été remboursée intégralement ou partiellement dans le cadre de la législation sur le CO2, la part correspondante n’est pas restituée une nouvelle fois. Cela vaut également pour les rem boursements de l’impôt sur les huiles minérales selon la législation correspondante.
Art. 45 Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires veillent à ce que le passage des dispositions de l’OIRH au nouveau régime de la réserve d’électricité induit par la version révisée de la LApEl se fasse sans encombre. La Confé dération a démarché et pris sous contrat des centrales de réserve et des groupes électrogènes de secours existants. Après l’entrée en vigueur de la version révisée de la LApEl, la société nationale du réseau de transport sera chargée de la gestion opérationnelle de la réserve d’électricité.
Les négociations contractuelles concernant les nouvelles centrales de réserve se fondent encore sur l’OIRH, car la version révisée de la LApEl n’entrera en vigueur qu’au milieu de l’année 2027. L’OFEN mène des négociations directes, car les appels d’offres précédents se sont traduits par des offres ex cessives sur le plan économique. Les contrats anticiperont autant que possible les futures exigences de la LApEl, notamment en ce qui concerne l’exploitation de la réserve thermique sans émissions de CO2 supplémentaires. Les centrales prévues fonctionneront avec des huiles végétales hydrotraitées (HVO) ou des esters animaliers, des acides gras, des huiles et des huiles usagées (HEFA) et, à terme, de l’e-méthanol.
L’al. 1 précise que les installations existantes qui sont maintenues au-delà de l’année 2026 sont inté grées à la réserve thermique sous la responsabilité du DETEC jusqu’au transfert des contrats corres pondants à la société nationale du réseau de transport.