Rapport explicatif

Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 54 pages

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Dans le présent projet de loi, le Conseil fédéral fixe, aux art. 84a et 84b, des délais de mise en œuvre et définit des prescriptions concernant la planification et la présentation des rapports des cantons pour les mesures visant à réduire les apports d’azote provenant des STEP. L’adaptation correspondante des prescriptions concernant le déversement de composés azotés dans les eaux par les STEP intervient au niveau de l’ordonnance et doit entrer en vigueur en même temps que la présente modification de la loi.

Motion de la CER-N (motion 20.4262 « Mesures visant à éliminer les micropol-

luants applicables à toutes les stations d’épuration des eaux usées »)

La motion charge le Conseil fédéral d’adapter les prescriptions concernant le déversement des eaux usées dans les eaux figurant dans l’OEaux de sorte que toutes les STEP dont le déversement des eaux usées épurées entraîne des dépassements des valeurs limites doivent prendre des mesures destinées à éliminer les micropolluants. Pour financer les mesures, la motion exige que le montant de la taxe sur les eaux usées visée à l’art. 60b LEaux soit relevé dans la mesure nécessaire et que les cantons planifient les mesures requises. Dans le présent projet de loi, le Conseil fédéral répond à ces demandes : aux art. 84a et 84b, il fixe des délais de mise en œuvre et définit des prescriptions concernant la planification et la présentation des rapports des cantons pour les mesures destinées à éliminer les composés traces organiques et, à l’art. 60b, il adapte la taxe fédérale sur les eaux usées. L’adaptation correspondante des conditions de déversement applicables aux STEP intervient au niveau de l’ordonnance et doit entrer en vigueur en même temps que la présente modification de la loi.

Motion Salzmann (motion 23.4379 « Adapter la législation sur la protection des eaux à la pratique de l’élevage des animaux de rente »)

La motion charge le Conseil fédéral de ne pas limiter aux exploitations détenant des bovins ou des porcs la dérogation à l’obligation de se raccorder aux égouts publics, mais de l’élargir aux exploitations comprenant un important cheptel d’animaux de rente. Par le présent projet de modification de loi, le Conseil fédéral adapte l’art. 12, al. 4, LEaux de manière correspondante et met en œuvre la motion comme cela a été demandé.

2 Procédure préliminaire, consultation comprise

En vertu de l’art. 3, al. 1, let. b, et de l’art. 5, al. 1, let. a, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation10, le Conseil fédéral a mené une procédure de consultation. Outre les gouvernements des 26 cantons, d’autres milieux et organisations intéressés ont été invités à se prononcer. La procédure de consultation a été ouverte le … et s’est terminée le ….

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

La modification proposée va dans le même sens que les directives de l’UE. Elle n’est pas plus étendue que la réglementation correspondante dans des pays comparables.

10 RS 172.061