Rapport explicatif
Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 54 pages
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travaux permettant d’exécuter la réglementation correspondante, l’art. 62d introduit un cofinancement temporaire de la Confédération.
Assouplissement de l’obligation de raccordement aux égouts publics pour les ex-
ploitations agricoles pratiquant la garde d’animaux de rente
La LEaux prévoit une exemption de l’obligation de raccordement aux égouts publics. Cette exemption s’applique actuellement aux exploitations agricoles comprenant un important cheptel bovin ou porcin. La modification de la loi étend cette exemption aux exploitations comprenant un important cheptel d’animaux de rente. L’art. 12, al. 4, LEaux est adapté en conséquence.
4.2 Mise en œuvre
Exécution
La responsabilité de l’exécution de la législation fédérale sur la protection des eaux et, par conséquent, de l’exécution de la réglementation proposée ici incombe aux cantons. Ceux-ci sont chargés d’édicter les prescriptions cantonales nécessaires à cet égard (art. 45 LEaux). En qualité d’office fédéral compétent, l’OFEV surveille l’exécution (art. 46, al. 1, LEaux). Dans la mesure du possible, la mise en œuvre administrative de la réglementation prévue, notamment la présentation de rapports à la Confédération, s’effectue par des moyens électroniques.
Protection de l’eau potable et des eaux souterraines
Désormais, l’obligation des cantons de déterminer des aires d’alimentation est réglée au niveau de la loi (LEaux). Le Conseil fédéral fera figurer les concrétisations nécessaires dans l’OEaux. Celle-ci entrera en vigueur en même temps que la LEaux modifiée.
Sur la base des prescriptions du droit fédéral, les captages d’eaux souterraines d’importance régionale sont déterminés dans les plans cantonaux d’approvisionnement en eau potable. À cet effet, il est prévu de préciser la notion d’« importance régionale » au niveau de l’ordonnance conformément aux critères suivants. Un captage d’eaux souterraines d’importance régionale
approvisionne en eau potable une proportion élevée de la population d’une région et présente une vulnérabilité relativement faible aux périodes de sécheresse prolongées, ou
garantit, en cas de défaillance d’une ressource en eaux souterraines, l’approvisionnement en eau d’une proportion élevée de la population d’une région à partir d’une ressource hydrique indépendante sur le plan hydrologique.
L’OEaux définit d’ores et déjà les exigences relatives à la qualité des eaux souterraines. Si les exigences pour les eaux souterraines utilisées comme eau potable (annexe 2, ch. 22, OEaux) ne sont pas respectées, les eaux souterraines sont polluées et les cantons doivent déterminer une aire d’alimentation.
Dans l’OEaux, il faut désormais définir quand les eaux souterraines utilisées sont exposées à un danger de pollution et, par conséquent, quand une aire d’alimentation