Rapport explicatif

Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 54 pages

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4 Présentation du projet

4.1 Réglementation proposée

Protection de l’eau potable et des eaux souterraines

Actuellement à l’échelon de l’OEaux, la réglementation en vigueur, selon laquelle les cantons doivent déterminer des aires d’alimentation pour les captages d’eaux souterraines si l’eau utilisée est polluée ou si la menace d’une telle pollution existe, est relevée à l’échelon de la LEaux. Par ailleurs, les cantons sont tenus de déterminer des aires d’alimentation pour tous les captages d’eaux souterraines d’importance régionale. À cet effet, le nouvel art. 19a sur la détermination des aires d’alimentation pour les captages d’eaux souterraines et les périmètres de protection des eaux souterraines a été ajouté à la LEaux.

Épuration des eaux usées

Afin de disposer des moyens financiers nécessaires au cofinancement de l’équipement supplémentaire des STEP pour l’élimination des composés traces organiques au moyen de la taxe fédérale sur les eaux usées, le tarif maximal est relevé, passant de 9 à 16 francs par habitant raccordé et par an. Il est réduit une fois les mesures mises en œuvre. À cet effet, l’art. 60b, al. 2 à 4, est adapté.

Par ailleurs, le prélèvement de la taxe sur les eaux usées est prolongé de dix ans, jusqu’en 2050. Désormais, des indemnités sont allouées aux cantons lorsque les mesures de construction ont commencé d’ici à 2045. À cet effet, les art. 60b, al. 4, et 61a, al. 2, sont modifiés.

Les nouvelles exigences d’efficacité des STEP concernant l’élimination des composés azotés et des composés traces organiques ne requièrent aucune adaptation au niveau de la loi. Sur la base de l’art. 9, al. 2, let. a, LEaux, le Conseil fédéral les définira au niveau de l’ordonnance (point 4.2.1).

Garantie de l’exécution dans le domaine de la protection de l’eau potable et des eaux souterraines et de l’épuration des eaux usées

Afin que les cantons disposent de prescriptions temporelles claires pour l’exécution, la nouvelle réglementation fixe un délai pour déterminer des aires d’alimentation et pour mettre en œuvre des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques et les composés azotés, à savoir d’ici à 2050. Pour la détermination des aires d’alimentation, un objectif intermédiaire est également fixé à 2045. À cet effet, les art. 84a et 84c sont introduits. Comme l’équipement des STEP repose sur leur cycle de renouvellement, la fixation d’objectifs intermédiaires dans ce domaine n’est pas judicieuse.

Afin que les cantons puissent planifier les mesures au-delà des limites communales et cantonales et les mettre en œuvre dans le temps imparti, des dispositions relatives à la planification cantonale des nouvelles mesures et à la présentation des rapports sont introduites dans les art. 84b et 84d. Cela permet aussi à la Confédération de respecter son obligation de surveillance de l’exécution cantonale. Afin que les cantons puissent mettre à disposition les ressources pour la planification et la mise en œuvre des travaux nécessaires à la détermination des aires d’alimentation et engager rapidement les