Rapport explicatif
Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 54 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
Les autres conditions à remplir par les exploitations pour être exemptées de l’obligation de raccordement restent inchangées :
Un important cheptel comprend huit unités de gros bétail-fumure (UGBF), ce qui correspond à environ huit vaches laitières, près de 50 moutons, 800 poules pondeuses ou quinze chevaux. La précision correspondante à l’art. 12, al. 3, OEaux est adaptée comme le demande la motion 23.4379, de manière à s’appliquer à toutes les espèces d’animaux de rente et non plus uniquement aux bovins et aux porcs.
Les exploitations agricoles sont responsables de mélanger les eaux usées domestiques avec les engrais de ferme solides. L’épandage des eaux usées domestiques non mélangées reste interdit (art. 7 LEaux). Une aide à l’exécution complétera les prescriptions relatives au rapport entre fumier et eaux usées domestiques dans le mélange, comme c’est déjà le cas pour le mélange entre lisier et eaux usées domestiques.
L’exploitation doit être située en zone agricole (art. 12, al. 1, let. a, LEaux).
L’exploitation doit disposer d’une capacité d’entreposage suffisante pour les engrais de ferme et les eaux usées domestiques et elle doit pouvoir utiliser le mélange sur les terres en propre ou en fermage (art. 12, al. 4, let. b, LEaux).
La nouvelle réglementation autorise le mélange des eaux usées domestiques avec les engrais de ferme solides. Cette modification de la loi a également des répercussions sur les exploitations agricoles situées en dehors du réseau d’égouts publics, déjà exemptées de l’obligation de se raccorder à celui-ci (principe d’égalité de traitement). Ces exploitations auront désormais une possibilité supplémentaire pour évacuer leurs eaux usées domestiques : si elles disposent d’un cheptel d’animaux de rente suffisamment important, elles pourront mélanger celles-ci aux engrais de ferme solides et épandre le mélange sur les champs. Jusqu’à présent, cela n’était possible qu’avec les engrais de ferme liquides.
Les engrais liquides présentent un risque plus élevé de pollution des eaux. Contrairement au lisier, il est autorisé d’épandre du fumier dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines. Ces zones de protection s’étendent jusqu’à proximité immédiate de captages d’eaux souterraines. Afin d’éviter que des germes et des substances nocives provenant du fumier mélangé aux eaux usées domestiques ne se retrouvent dans l’eau potable, il est prévu d’adapter l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81).
En vertu de l’annexe 2.6, ch. 3.3.1, al. 2, ORRChim, il est interdit d’épandre des engrais de ferme liquides ou des engrais de recyclage liquides dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines. Cette interdiction doit également s’appliquer aux engrais de ferme solides qui ont été mélangés aux eaux usées domestiques.
Défis dans le cadre de la mise en œuvre Protection de l’eau potable et des eaux souterraines
Pour déterminer les aires d’alimentation dans les délais, les services cantonaux de la protection des eaux doivent disposer des ressources humaines et financières requises.