Rapport explicatif

Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 54 pages

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doit être déterminée. Une aire d’alimentation doit être déterminée lorsqu’il existe un danger de pollution sur la base d’un des trois critères suivants :

 lorsqu’au moins 40 % de la superficie du bassin d’alimentation du captage est exploitée pour des grandes cultures ou des cultures spéciales. Dans ce

cas, il y a un grand danger que la valeur limite de 25 mg/l fixée pour la concentration en nitrate dans les eaux souterraines soit dépassée et que

les concentrations en produits de dégradation de produits phytosani-

taires dans les eaux souterraines soient supérieures à 0,1 μg/l ;

 lorsqu’au moins 60 % de la superficie du bassin d’alimentation du captage est constituée de surfaces urbanisées. Dans ce cas, il y a un grand danger

de pollution par des composés traces organiques provenant des zones

urbanisées, par exemple du fait des activités de construction ou d’un défaut d’étanchéité des installations d’évacuation et d’épuration des eaux.

 Certaines installations situées dans l’aire d’alimentation d’un captage d’eaux souterraines utilisent ou libèrent des substances qui ne sont ni dégradées ni suffisamment retenues dans le sol. En cas de manipulation inappropriée ou d’incident (accident [majeur], défaut d’étanchéité des conduites), ces substances peuvent se retrouver dans les eaux souterraines et

les polluer. Il y a un grand danger de pollution du fait d’apports de

substances, par exemple provenant de stations-service, de certaines entreprises industrielles et artisanales, de terrains de golf, de sites de stockage définitif, de sites pollués, ainsi que de tronçons autoroutiers très fréquentés ou de tronçons ferroviaires fortement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses. Compte tenu des conditions concrètes, les cantons définissent dans quels cas une aire d’alimentation doit être déterminée.

En règle générale, dans les aires d’alimentation, il n’y a aucune obligation d’indemniser si des restrictions sont définies concernant les engrais ou l’utilisation de produits phytosanitaires20. Il n’y aurait une obligation d’indemniser que si ces restrictions étaient si sévères qu’elles s’apparenteraient à une expropriation (matérielle).

Épuration des eaux usées

Le Conseil fédéral est chargé d’édicter des prescriptions concernant le déversement dans les eaux des eaux à évacuer (art. 9, al. 2, let. a, LEaux). Les exigences existantes relatives au déversement d’eaux polluées communales dans les eaux (annexe 3.1, ch. 2, OEaux) doivent être complétées en ce qui concerne les composés azotés et les composés traces organiques. Les mesures requises d’ici à 2050 sont ainsi concrétisées.

Afin de garantir une mise en œuvre peu coûteuse, ces exigences sont définies, comme jusqu’à présent, en fonction de la grandeur de la STEP. Les exigences suivantes sont prévues et seront concrétisées lors de la modification de l’OEaux.

- Nouvelles exigences relatives au déversement d’ammonium et de nitrite. Les exigences actuelles relatives au déversement d’ammonium et de

20 STUTZ Umweltrecht, 2023 : Entschädigungspflichten bei Grundwasserschutzzonen und - arealen sowie bei Zuströmbereichen Zu. Rechtsgutachten vom 22. September 2023, S. 21 (en allemand uniquement)