Rapport explicatif
Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 54 pages
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faible et un état de la technique fait défaut (notamment en ce qui concerne les proportions à appliquer, les appareils de brassage à utiliser et comment prévenir la volatilisation de l’ammoniac lors du traitement du fumier de volaille).
De plus, les cantons ne peuvent que difficilement contrôler, ou seulement au prix d’efforts considérables, si les eaux usées domestiques ont été suffisamment mélangées à des engrais de ferme solides avant d’être épandues dans les champs.
4.3 Adéquation des tâches et du financement
Les informations relatives aux conséquences financières de la modification prévue de la LEaux figurent au chapitre 6.
Les coûts de détermination des aires d’alimentation sont un investissement unique dans la garantie de l’approvisionnement en eau potable. Cet investissement est nécessaire pour protéger l’eau potable et s’assurer qu’à l’avenir également, la Suisse pourra, à moindre coût et de manière décentralisée, s’approvisionner en eau potable qui est extraite à partir de différentes ressources d’eau souterraine indépendantes les unes des autres et qui ne nécessite aucun traitement complexe (point 1.1.1). Selon l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur, la valeur de remplacement de l’ensemble des infrastructures suisses d’approvisionnement en eau s’élève à 58 milliards de francs. L’investissement supplémentaire dans ces infrastructures pour la détermination des aires d’alimentation représente environ 0,25 % de cette valeur (point 6.2.1).
Investir dans l’équipement des STEP permet de se conformer aux normes techniques actuelles et de réduire les impacts négatifs sur les eaux et le climat. Le rapport utilitécoût est positif (point 6.3.2).
L’assouplissement de l’obligation de raccordement aux égouts publics pour les exploitations agricoles pratiquant la garde d’animaux de rente n’entraîne pas de coûts pour la Confédération et les cantons (points 6.1.3 et 6.2.1).
5 Commentaire des dispositions
Art. 12, al. 4
À l’art. 12, al. 4, LEaux, le terme « cheptel bovin ou porcin » est remplacé par « cheptel d’animaux de rente » et le terme « lisier » par « engrais de ferme ». Ainsi, toutes les exploitations agricoles comprenant un important cheptel d’animaux de rente sont exemptées de l’obligation de se raccorder aux égouts publics, peu importe que ces animaux de rente produisent des engrais de ferme liquides ou solides. Comme jusqu’à présent, un cheptel est considéré comme important lorsqu’il comprend au moins huit unités de gros bétail-fumure.
Art. 14, al. 4, 5 et 6
Dans les versions française et italienne, l’art. 14, al. 4, 5 et 6, comporte des erreurs de traduction manifestes, qui sont corrigées dans la présente révision. La version allemande de l’art. 14, al. 4, 5 et 6, demeure inchangée.