Rapport explicatif
Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 54 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
des analyses de l’eau et de la comparaison avec les valeurs limites visées à l’annexe 2, ch. 2, OEaux, les cantons contrôlent si les eaux souterraines sont polluées. Désormais, il faut préciser dans l’OEaux le moment où les eaux souterraines utilisées ou destinées à l’être sont considérées comme menacées (point 4.2.1).
La détermination d’une aire d’alimentation n’est pas obligatoire si les eaux souterraines sont polluées par des germes ou par des substances facilement dégradables (p. ex. huiles minérales). Pour lutter contre de telles pollutions, il suffit de prendre des mesures dans les zones de protection des eaux souterraines, moins étendues que l’aire d’alimentation.
L’al. 2 précise qu’il n’est pas nécessaire de déterminer une aire d’alimentation si l’utilisation de la substance qui est à l’origine de la pollution est déjà interdite à l’échelle nationale (p. ex. substances actives de produits phytosanitaires comme le chloro-thalonil et le S-métolachlore). Dans ces cas, les mesures requises pour protéger l’eau potable ont déjà été prises à l’échelle nationale ; il ne faut pas en prendre spécifiquement pour les aires d’alimentation. La législation sur les denrées alimentaires contient des prescriptions sur l’édiction de mesures afin de garantir néanmoins un approvisionnement sûr en eau potable.
Jusqu’à présent, pour calculer l’étendue de l’aire d’alimentation, il fallait tenir compte de la quantité d’eau maximale qui pouvait être prélevée. Souvent, cette quantité d’eau (quantité mise en concession) correspond à un multiple de ce qui est effectivement utilisé, ce qui s’est traduit par des aires d’alimentation inutilement grandes.
Désormais, en vertu de l’annexe 4, ch. 113, OEaux, il faut tenir compte de la quantité d’eaux souterraines captées à long terme et de la quantité d’eau (débit de source) sortant du captage. La nouvelle réglementation réduit l’étendue des aires d’alimentation.
Une aire d’alimentation est considérée comme déterminée dès lors qu’elle figure sur la carte de protection des eaux (art. 30 OEaux). Celle-ci est contraignante pour les autorités.
L’al. 3 règle les aires d’alimentation pour les périmètres de protection des eaux souterraines. Un périmètre de protection des eaux souterraines est un périmètre que le canton délimite pour assurer l’exploitation future des eaux souterraines (art. 21, LEaux). La délimitation de tels périmètres sert en particulier à éviter que la construction de bâtiments ne rende impossible le captage des eaux souterraines à l’avenir.
En vertu de l’ordonnance en vigueur, les cantons sont tenus de déterminer l’aire d’alimentation d’un périmètre de protection des eaux souterraines, si l’eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution (art. 29, al. 1, let. c). Désormais, en vertu de l’al. 3, il est à la discrétion des cantons de déterminer une aire d’alimentation pour des périmètres de protection des eaux souterraines, si l’eau souterraine est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes ou si la menace d’une telle pollution existe.
Aujourd’hui déjà, les cantons sont tenus de lutter contre la pollution des eaux souterraines dans les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 47 OEaux). Or, il n’est en général pas connu à l’avance où dans ces périmètres un ou plusieurs captages