Rapport explicatif

Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 54 pages

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Dans la version allemande de l’art. 14, al. 4, le terme « ha Nutzfläche » est employé dans la première phrase. Dans la version italienne, le terme « ettaro », utilisé jusqu’à présent, doit donc être remplacé par « ettaro di superficie utile ». Dans la deuxième phrase, la version allemande emploie le terme « Hofdünger ». Dans la version italienne, le terme « concime », utilisé jusqu’à présent, doit donc être remplacé par « concime di fattoria ».

Dans la version allemande de l’art. 14, al. 5, le terme « Dünger » (tel que défini à l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur les engrais [RS 916.171]) englobe notamment les engrais de ferme, mais aussi les engrais de recyclage comme des produits liquides ou solides issus de la méthanisation provenant d’exploitations agricoles pratiquant la garde d’animaux de rente. La notion utilisée dans la version française, à savoir « engrais de ferme », est donc trop restreinte. Seul le terme « engrais » doit désormais être employé.

Le terme « Bodenbelastbarkeit » utilisé dans la version allemande de l’art. 14, al. 6, LEaux, décrit la quantité maximale d’éléments nutritifs pouvant être apportés par la fumure sans présenter de risque concret pour les eaux (capacité de rétention ; OFEV et OFAG, 2012 : Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture. Un module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture. Édition partiellement révisée en 2021. L’environnement pratique no1225 : 60 p.).

Par erreur, le terme allemand « Bodenbelastbarkeit » a été traduit en français par « charge du sol en polluants » et en italien par « la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti ». Les engrais de ferme ou les digestats ne sont pas des polluants, mais des produits fertilisants. Désormais, la traduction de « Bodenbelastbarkeit » à l’art. 14, al. 6, est « la capacité de rétention du sol » en français et « capacità di ritenzione del suolo » en italien.

Art. 19a (nouveau)Aires d’alimentation des captages d’eaux souterraines et des périmètres de protection des eaux souterraines

L’al. 1 oblige les cantons à déterminer l’aire d’alimentation pour les captages d’eaux souterraines d’intérêt public (captages d’eau potable) si

a) le captage d’eaux souterraines est d’importance régionale, ou

b) les eaux souterraines utilisées sont polluées par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou

c) si la menace d’une telle pollution existe.

Avec la lettre a), l’ancienne obligation de déterminer une aire d’alimentation s’étend aux captages d’eaux souterraines d’importance régionale, dans la mesure où l’eau n’est pas polluée ou menacée de l’être. Le point 4.2.1 précise les facteurs que les cantons prennent en considération pour décider quels captages d’eaux souterraines relèvent de cette catégorie.

Pour les captages d’eaux souterraines cités aux let. b) et c), les cantons doivent d’ores et déjà déterminer une aire d’alimentation (art. 29, al. 1, let. c, OEaux). Sur la base