Rapport explicatif
Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 54 pages
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d’eaux souterraines seront mis en place, ni quelle quantité d’eau sera captée. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer les aires d’alimentation avec précision. Les cantons doivent donc pouvoir décider au cas par cas si la détermination d’une aire d’alimentation est appropriée pour lutter contre la pollution des eaux souterraines.
Seule la Confédération est compétente pour légiférer sur la protection qualitative des eaux (art. 76, al. 3, de la Constitution fédérale [Cst.]21). Les cantons n’ont pas la possibilité d’ordonner des restrictions d’utilisation supplémentaires. L’al. 3 est donc nécessaire pour que les cantons aient le droit de déterminer une aire d’alimentation pour un périmètre de protection des eaux souterraines.
L’al. 4 permet au Conseil fédéral de faire les précisions nécessaires au niveau de l’ordonnance.
Art. 44, al. 2
Dans sa version française, l’art. 44, al. 2, contient une erreur flagrante de traduction, qu’il s’agit de corriger au moyen de la révision faisant l’objet du présent rapport. Les versions allemande et italienne correspondantes restent inchangées.
Dans la version allemande, la teneur de l’art. 44, al. 2, let. b, est la suivante: « unterhalb des Grundwasserspiegels bei einem Grundwasservorkommen, das sich nach Menge und Qualität für die Wassergewinnung eignet ». La traduction de la version française « au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées » doit donc être corrigée comme suit : « au-dessous du niveau d’une nappe souterraine qui, en raison de la quantité et de la qualité de l’eau, est exploitable ».
Art. 60b, al. 2, 3 et 4
Désormais, en vertu de l’al. 2, les STEP qui ont pris des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques doivent verser une taxe réduite. Jusqu’à présent, l’al. 2 prévoyait une exemption de la taxe après la mise en œuvre des mesures, ce qui revenait à réduire la taxe de 9 francs par habitant raccordé. Cette réduction de 9 francs par habitant raccordé est maintenue pour compenser la hausse des coûts d’exploitation induits par l’élimination des composés traces organiques22. Il est ainsi prévu que, par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe à prélever à 16 francs par habitant raccordé et par an, puis le réduise à 7 francs, soit une baisse de 9 francs, une fois les mesures mises en œuvre. Les STEP qui ont déjà pris des mesures dans le cadre du droit actuel doivent donc désormais verser une taxe de 7 francs par habitant raccordé et par an.
Le tarif maximal, fixé à l’al. 3, passe de 9 à 16 francs par habitant raccordé et par an afin de rendre possible, dans l’OEaux, l’augmentation nécessaire de la taxe à prélever.
Comme tel est déjà le cas selon le droit en vigueur, l’al. 4 habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif. Désormais, l’al. 4 précise que le Conseil fédéral est également habilité à
21 RS 101
22 13.059 Message du 26 juin 2013 concernant la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux (Financer l’élimination des composés traces organiques des eaux usées conformément au principe du pollueur-payeur)