Rapport explicatif

Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 54 pages

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Le délai de financement (d’ici à 2041), de neuf ans plus court que le délai de mise en œuvre (2050), de même que le financement rétroactif et dégressif reflètent la volonté exprimée dans la motion de promouvoir une mise en œuvre rapide. En outre, les coûts de mise en œuvre seront probablement plus élevés les premières années, étant donné que les connaissances nécessaires aux travaux doivent encore être acquises, en particulier par les bureaux spécialisés. La dégressivité des aides financières permet ainsi d’amortir ces coûts initiaux accrus. Il ne doit en effet pas être avantageux pour les cantons d’attendre (désavantage du précurseur), ce qui serait contraire à l’esprit de la motion.

En vertu de l’al. 3, les demandes d’aides financières doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2037. Étant donné que le dimensionnement d’une aire d’alimentation peut prendre jusqu’à trois ans, les demandes devront être déposées auprès de la Confédération au plus tard quatre ans avant l’échéance du délai de financement afin de garantir que les travaux soient achevés dans le délai imparti et que les tâches administratives soient effectuées correctement.

Art. 64, al. 3

L’art. 64, al. 3, doit être abrogé. Le délai d’allocation d’indemnités pour l’établissement des inventaires cantonaux des installations pour l’approvisionnement en eau a expiré depuis le 1ernovembre 2010.

Section 4 Mesures destinées à éliminer les composés traces organiques et les

apports d’azote

Art. 84a (nouveau)Délai de mise en œuvre

L’art. 84a indique que les mesures destinées à éliminer les composés traces organiques et à garantir le respect des exigences relatives au déversement de composés azotés par les STEP doivent être mises en œuvre d’ici au 31 décembre 2050. Les exigences exactes concernant le déversement de composés traces organiques et de composés azotés par les STEP sont réglées au niveau de l’ordonnance. La mise en œuvre dans le délai imparti des mesures requises incombe aux cantons. Le respect des exigences n’est pas directement demandé avec l’entrée en vigueur de la législation, mais il se fait conformément à la planification cantonale visée à l’art. 84b et sur la base des adaptations, décidées par les cantons, des autorisations de déversement.

Art. 84b (nouveau)Planification et rapport

L’al. 1 oblige les cantons à établir une planification pour toutes les STEP situées sur leur territoire. Dans cette planification, les cantons définissent les mesures requises dans les STEP pour respecter les exigences d’élimination des composés azotés et des composés traces organiques, et coordonnent les mesures des STEP. En outre, ils fixent pour chaque STEP le dernier délai possible de mise en œuvre des mesures en fonction de l’urgence de la protection des eaux, en tenant compte des aspects tels que les cycles d’assainissement et de renouvellement ainsi que la taille des STEP.