Rapport explicatif

Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 54 pages

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Dans le cadre de la planification, les cantons doivent examiner les fusions régionales de STEP afin de définir des mesures optimales en matière de protection des eaux et d’efficacité des coûts. Dans les bassins versants transcantonaux, les cantons coordonnent les mesures avec les cantons voisins concernés. Il est prévu d’inscrire le contenu minimal de la planification cantonale dans une aide à l’exécution.

L’al. 2 indique que les cantons doivent soumettre la planification à la Confédération au plus tard dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification de la loi.

L’al. 3 indique que les cantons doivent, tous les quatre ans, informer la Confédération sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la planification cantonale, le premier rapport devant être remis six ans après l’entrée en vigueur de la présente modification de la loi. Il est prévu d’inscrire le contenu minimal du rapport cantonal dans une aide à l’exécution. Afin de limiter la charge de travail fédérale et cantonale liée à l’exécution, l’établissement des rapports doit être automatisé, par exemple dans le cadre des modèles de géodonnées minimaux déjà établis.

Section 5 Mesures destinées à désigner les aires d’alimentation

Art. 84c (nouveau) Délai de mise en œuvre

La détermination des aires d’alimentation est échelonnée dans le temps. En premier lieu, les cantons déterminent d’ici à 2045 au plus tard les aires d’alimentation pour des captages d’eaux souterraines d’importance régionale et pour des captages d’eaux souterraines dont l’eau est polluée.

Ensuite, les cantons déterminent d’ici à 2050 au plus tard les aires d’alimentation pour les autres captages d’eaux souterraines. Il s’agit de ceux qui sont fortement menacés (point 4.2.1). Aucun délai de mise en œuvre n’est fixé pour les aires d’alimentation pour des périmètres de protection des eaux souterraines étant donné que les cantons ne sont pas tenus de les délimiter.

Art. 84d (nouveau)Planification et rapport

Les al. 1 et 2 indiquent que les cantons établissent une planification en vue de la détermination des aires d’alimentation des captages d’eaux souterraines et la soumettent à la Confédération au plus tard dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification de la loi. Il est prévu d’inscrire le contenu minimal de la planification cantonale dans une aide à l’exécution.

L’al. 3 oblige les cantons à présenter des rapports à la Confédération. Ils remettent le premier rapport six ans après l’entrée en vigueur de la présente modification de la loi, puis tous les quatre ans. Il est prévu d’inscrire le contenu minimal du rapport cantonal dans une aide à l’exécution. Dans la mesure du possible, le rapport est établi en ligne, à moindres frais pour les cantons.

6 Conséquences

Le présent chapitre détaille les conséquences des modifications législatives pour la protection de l’eau potable et des eaux souterraines, pour l’épuration des eaux usées