Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
tâches (initiales) seront indemnisées par la Confédération (mise en place de la surveillance, infrastructure informatique, etc.). Les cantons désigneront une autorité spéciale de conciliation unique et une instance judiciaire unique pour concilier les litiges en matière de responsabilité relevant de l’AP-LGDE et statuer sur ces litiges.
L’avant-projet ne prévoit aucune modification de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ni de l’accomplissement de ces tâches.
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet respecte ces principes.
6.6 Conformité à la loi sur les subventions
Le projet ne prévoit pas de subventions.
6.7 Délégation de compétences législatives
Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). La Constitution limite notamment cette possibilité en précisant que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). L’avant-projet dresse par conséquent le cadre dans lequel le Conseil fédéral pourra légiférer. Il s’agit d’édicter une ordonnance d’exécution. Il prévoit de déléguer au Conseil fédéral les compétences législatives suivantes :
• définir les devoirs de diligence internationalement reconnus et garantis par des dis-
positions internationales visant la sauvegarde des droits de l’homme et la protection de l’environnement contraignantes pour la Suisse (art. 4, al. 3, AP-LGDE) ;
• régler les détails de la désignation d’un mandataire pour les entreprises étrangères
tenues de respecter les devoirs de diligence visés à l’art. 4, al. 2 (art. 4, al. 4, AP-LGDE) ;
• déterminer les conditions auxquelles les entreprises seront exemptées des modali-
tés de mise en œuvre des devoirs de diligence lorsqu’elles respectent une réglementation équivalente (art. 5, al. 1, AP-LGDE) ;
• régler les détails concernant les devoirs de diligence, en tenant compte des régle-
mentations internationalement reconnues (art. 6, al. 6, AP-LGDE) ;
• régler les détails de l’obligation de s’annoncer et de participer des entreprises te-
nues de respecter les devoirs de diligence (art. 8, al. 4, AP-LGDE) ;
• régler les détails de la désignation d’un mandataire pour les entreprises étrangères
tenues d’établir un rapport de durabilité au sens de l’art. 9, al. 2 (art. 9, al. 3, AP-LGDE).
• régler les détails concernant la partie du rapport consacrée aux questions clima-
tiques (art. 11, al. 6, AP-LGDE) ;