Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 145Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif AP-LGDE

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

L’avant-projet se fonde sur les compétences législatives que la Constitution405 octroie à la Confédération, notamment dans les domaines des affaires étrangères et de la promotion des droits de l’homme (art. 54, al. 2, Cst.), des activités économiques lucratives privées (art. 95, al. 1, Cst.) et du droit civil (art. 122, al. 1, Cst.). La réglementation des devoirs de diligence et de rapport des entreprises présentant un lien avec des questions transfrontalières et des questions de responsabilité civile relève donc de la compétence de la Confédération.

L’avant-projet répond à un intérêt public au sens de l’art. 5, al. 2, Cst. Il a pour but la protection des droits de l’homme et de l’environnement tout au long des chaînes mondiales d’approvisionnement, le renforcement d’une gestion d’entreprise responsable et la préservation des intérêts économiques extérieurs de la Suisse. Vu l’évolution de la réglementation internationale en général et européenne en particulier, l’intérêt public exige la mise en place d’un cadre praticable et cohérent pour les entreprises suisses qui ont des activités internationales, afin d’éviter l’insécurité juridique, les risques de réputation et les désavantages en matière de compétitivité.

L’avant-projet restreint la liberté économique garantie, y compris aux personnes morales, par l’art. 27 Cst. Ces restrictions sont admissibles du point de vue du droit constitutionnel car elles sont fondées sur une base légale formelle, elles répondent à un intérêt public prépondérant et elles sont proportionnées au but visé (art. 36 en relation avec l’art. 5, al. 2, Cst.). Les mesures proposées sont appropriées aux objectifs visés et nécessaires dans la mesure où les démarches volontaires d’autorégulation ne ciblent pas suffisamment les risques identifiés. Le caractère raisonnablement exigible est garanti car le champ d’application est limité aux très grandes entreprises, que des mesures d’accompagnement en faveur des PME sont prévues et que la charge administrative est limitée sur la base des risques.

L’avant-projet respecte les principes énoncés à l’art. 94 Cst. selon lesquels la Confédération et les cantons doivent respecter la liberté économique, veiller à sauvegarder les intérêts de l’économie et veiller à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée. Sa focalisation sur les très grandes entreprises préserve les PME, et ses mesures d’accompagnement allégeront la charge les entreprises indirectement concernées. L’harmonisation avec les prescriptions en vigueur dans l’UE (en particulier la directive (UE) 2022/2464 et la directive (UE) 2024/1760) accroîtra la sécurité juridique, réduira les exigences contradictoires et renforcera l’attrait de la place économique suisse à moyen et long termes, tout en favorisant le principe de réciprocité. La mise en œuvre de l’avant-projet sera d’autant plus praticable et compatible avec l’état

405 RS 101