Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (art. 39, al. 2 à 4, et 40, al. 4, AP-LGDE) se trouvent dans l’ODiTr409.
6.8 Protection des données et principe de transparence
6.8.1 Protection des données
L’avant-projet constitue la base légale pour (i) le traitement et (ii) la communication réciproque de données personnelles et de données concernant des personnes morales entre l’autorité de surveillance et les tiers chargés de l’exécution de la loi (art. 37). Il s’agit notamment de données personnelles sensibles et de données sensibles concernant des personnes morales. Le traitement de données et la communication réciproque de données ne sont autorisés que s’ils sont requis par l’accomplissement des tâches (principe de proportionnalité). Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
La liste des entreprises tenues de s’annoncer et de respecter les devoirs de diligence que tient l’autorité de surveillance (art. 21, al. 1, let. a) ne comporte pas de données personnelles sensibles ni de données sensibles concernant des personnes morales.
Le PFPDT regrette qu’il n’y ait pas eu d’examen préalable des risques ni d’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, et ce bien que les risques soient élevés pour les personnes concernées, du fait qu’il est prévu de traiter des données personnelles sensibles. Conformément aux directives du Conseil fédéral concernant l’examen préalable des risques et l’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles en cas de traitement de données personnelles par l’administration fédérale, le département responsable du dossier et la Chancellerie fédérale informent des résultats de l’examen préalable notamment dans la proposition au Conseil fédéral, le rapport explicatif et le message et se prononcent sur l’existence d’un risque élevé pour les droits fondamentaux de la personne concernée et, le cas échéant, sur la raison de ce risque.
6.8.2 Principe de transparence
L’art. 24 AP-LGDE dispose que la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans) n’accorde pas l’accès aux données personnelles et aux données concernant des personnes morales figurant dans certains documents officiels (art. 24).
De l’avis du PFPDT, les dispositions spéciales au sens de l’art. 4, let. a, LTrans, en relation avec l’art. 24 AP-LGDE et l’art. 19, al. 3, AP-LSR, soustraient l’essentiel des activités de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) au champ d’application de la LTrans. Si ces dispositions sont adoptées, la surveillance des entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence et d’établir des rapports échappera au contrôle du public. Le PFPDT ne conçoit pas pourquoi une autorité, en l’occurrence l’ASR, souhaite soustraire ses tâches d’agrément et de surveillance au principe de la transparence, et partant à tout contrôle, ne serait-ce que celui du public à travers la
409 RS 221.433